En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article définit comment calculer la surface de plancher d'une construction, c'est-à-dire l'addition des surfaces de chaque niveau clos et couvert, mesurée à partir du nu intérieur des façades (la face interne des murs extérieurs). Ce calcul s'applique après avoir déduit certaines surfaces précisément listées. Cette définition concerne toute personne construisant, agrandissant ou aménageant un bâtiment, car elle sert de base aux autorisations d'urbanisme.
Points clés
- La surface de plancher se calcule à partir du nu intérieur des façades, niveau par niveau.
- Sont déduites : l'épaisseur des murs autour des portes et fenêtres extérieures, les vides et trémies (ouvertures) des escaliers et ascenseurs.
- Sont aussi déduites les surfaces sous plafond de 1,80 mètre ou moins, les surfaces de stationnement (y compris rampes et aires de manœuvre), et les combles non aménageables.
- Sont déduits les locaux techniques d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble (hors maison individuelle définie à l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation), ainsi que les caves ou celliers annexes desservis uniquement par une partie commune.
- Un abattement de 10 % s'applique aux surfaces affectées à l'habitation résultant des déductions précédentes, si les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.