Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (application de la loi copropriété)

Article 26

Section III : Le conseil syndical.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que le conseil syndical (groupe de copropriétaires élus pour assister et contrôler le syndic) contrôle la gestion du syndic, notamment sa comptabilité, la répartition des dépenses, les marchés et contrats conclus, ainsi que l'élaboration et le suivi du budget prévisionnel. Il peut aussi recevoir d'autres missions confiées par l'assemblée générale (réunion de tous les copropriétaires qui vote les décisions), selon des conditions fixées par d'autres articles. Enfin, lorsqu'un syndic professionnel doit être désigné, le conseil syndical transmet au syndic les projets de contrats issus d'une mise en concurrence, sauf dispense prévue par la loi.

Points clés

  • Le conseil syndical contrôle : comptabilité, répartition des dépenses, marchés/contrats, budget prévisionnel du syndic.
  • Il peut recevoir des missions ou délégations supplémentaires de l'assemblée générale, dans les conditions prévues par les articles 21-1 à 21-5 et 25 a de la loi du 10 juillet 1965, et les articles 21 et 21-1 du présent décret.
  • Un ou plusieurs membres du conseil syndical peuvent consulter et copier certains documents (mentionnés au septième alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965) au bureau du syndic ou à un autre lieu convenu avec lui.
  • Les communications écrites destinées au conseil syndical sont adressées à son président (s'il y en a un) ou, à défaut, à chacun de ses membres ; les communications demandées par le conseil syndical sont faites à chacun de ses membres.
  • Avant la désignation d'un syndic professionnel par l'assemblée générale, le conseil syndical communique au syndic un ou plusieurs projets de contrats issus d'une mise en concurrence, sauf dispense prévue à l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le conseil syndical contrôle la gestion du syndic, notamment la comptabilité du syndicat, la répartition des dépenses, les conditions dans lesquelles sont passés et exécutés les marchés et tous autres contrats, ainsi que l'élaboration du budget prévisionnel dont il suit l'exécution.

Il peut recevoir d'autres missions ou délégations de l'assemblée générale dans les conditions prévues aux articles 21-1 à 21-5 et 25 a de la loi du 10 juillet 1965, ainsi qu'aux articles 21 et 21-1 du présent décret.

Un ou plusieurs membres du conseil syndical peuvent prendre connaissance et copie, au bureau du syndic, ou au lieu arrêté en accord avec lui, des diverses catégories de documents mentionnés au septième alinéa de l'article 21, de la loi du 10 juillet 1965.

Lorsqu'une communication écrite doit être faite au conseil syndical, elle est valablement faite à la personne de son président, lorsqu'il en a été désigné un, ou, à défaut, à chacun de ses membres. Lorsque la communication est demandée par le conseil syndical, elle est faite à chacun de ses membres.

L'ordre du jour de l'assemblée générale est établi en concertation avec le conseil syndical.

Lorsque l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur la désignation d'un syndic professionnel, et sauf dispense de mise en concurrence dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, le conseil syndical communique au syndic un ou plusieurs projets de contrats issus de la mise en concurrence prévue au même article.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

1 décision de justice référence cet article

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