Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (application de la loi copropriété)

Article 36

Section IV : Le syndic.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que les sommes dues par un copropriétaire au titre de l'article 35 (article traitant probablement des avances ou charges de copropriété) portent intérêt au profit du syndicat (l'ensemble des copropriétaires représenté collectivement). Cette règle s'applique sauf si le règlement de copropriété (document fixant les règles de fonctionnement de l'immeuble) prévoit le contraire.

Points clés

  • Le taux d'intérêt applicable est le taux légal en matière civile
  • Les intérêts courent à partir de la mise en demeure (lettre officielle réclamant le paiement) envoyée par le syndic au copropriétaire défaillant
  • Cette règle peut être écartée par une stipulation contraire dans le règlement de copropriété
  • Le contenu exact des sommes visées est fixé par l'article 35, non détaillé ici

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l'article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.

Pour aller plus loin