En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que les sommes dues par un copropriétaire au syndicat (groupement de tous les copropriétaires) sont garanties par une hypothèque légale (garantie inscrite sur le bien, permettant de le faire vendre si la dette n'est pas payée) sur son lot. Le syndic peut inscrire, lever ou faire radier cette hypothèque sans avoir besoin d'un vote de l'assemblée générale. Le copropriétaire concerné peut demander la levée de cette garantie au président du tribunal judiciaire s'il propose un paiement suffisant ou une garantie équivalente. L'article prévoit aussi que ces créances bénéficient du privilège du bailleur prévu par le code civil.
Points clés
- L'hypothèque peut être inscrite après une mise en demeure (lettre exigeant le paiement) restée sans effet, ou dès que le copropriétaire invoque l'article 33 de cette loi.
- Le syndic agit seul, sans autorisation préalable de l'assemblée générale, pour inscrire, lever ou radier l'hypothèque.
- Le copropriétaire peut demander la mainlevée (annulation) totale ou partielle de l'hypothèque au président du tribunal judiciaire, selon la procédure accélérée au fond, en offrant un paiement suffisant ou une garantie équivalente.
- Aucune inscription ne peut être demandée pour des créances exigibles depuis plus de cinq ans.
- Les créances bénéficient aussi du privilège du bailleur (article 2332 1° du code civil), portant sur les meubles du copropriétaire et sur les sommes dues par son locataire.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Les créances de toute nature du syndicat à l'encontre de chaque copropriétaire sont, qu'il s'agisse de provision ou de paiement définitif, garanties par une hypothèque légale sur son lot. L'hypothèque peut être inscrite soit après mise en demeure restée infructueuse d'avoir à payer une dette devenue exigible, soit dès que le copropriétaire invoque les dispositions de l'article 33 de la présente loi.
Le syndic a qualité, sans autorisation préalable de l'assemblée générale, pour faire inscrire cette hypothèque au profit du syndicat, en consentir la main levée et, en cas d'extinction de la dette, en requérir la radiation.
Le copropriétaire défaillant peut, même en cas d'instance au principal, sous condition d'une offre de paiement suffisante ou d'une garantie équivalente, demander mainlevée totale ou partielle au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Aucune inscription ou inscription complémentaire ne peut être requise pour des créances exigibles depuis plus de cinq ans.
Les créances visées à l'alinéa 1er bénéficient, en outre, du privilège prévu par l'article 2332 1° du code civil en faveur du bailleur. Ce privilège porte sur les meubles garnissant les lieux appartenant au copropriétaire ainsi que sur les sommes dues par le locataire à son bailleur.