Section IV : Le syndic.
Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (application de la loi copropriété) · articles 28 à 39-1 · 18 articles
01Articles
Les 18 articles
- Art. 28Sous réserve des dispositions de l'article L.
- Art. 29Le contrat de mandat du syndic fixe sa durée et précise ses dates calendaires de prise d'effet et d'échéance, ainsi que les éléments de détermination de la rémunération du syndic.
- Art. 30A l'occasion de l'exécution de sa mission, le syndic peut se faire représenter par l'un de ses préposés.
- Art. 31Le syndic engage et congédie le personnel employé par le syndicat et fixe les conditions de son travail suivant les usages locaux et les textes en vigueur.
- Art. 32Le syndic établit et tient à jour une liste de tous les copropriétaires avec l'indication des lots qui leur appartiennent, ainsi que de tous les titulaires des droits mentionnés à l'article 6 ;
- Art. 33Cet article dispose que le syndic (personne ou entreprise chargée de gérer l'immeuble en copropriété) est le dépositaire des archives du syndicat (l'ensemble des copropriétaires), c'est-à-dire qu'il…
- Art. 33-1Cet article dispose qu'en cas de changement de syndic (personne physique ou morale chargée de gérer l'immeuble en copropriété), les documents et archives du syndicat de copropriétaires (l'ensemble…
- Art. 33-1-1L'espace en ligne sécurisé mentionné au dernier alinéa du I de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 est accessible aux membres du conseil syndical et aux copropriétaires au moyen d'un code…
- Art. 33-2Cet article précise qu'une obligation prévue par l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 (loi sur la copropriété) ne remplace pas une autre obligation prévue par ce même article.
- Art. 34L'action visée au troisième alinéa de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 peut être introduite après mise en demeure effectuée dans les formes prévues par l'article 64 du présent décret ou…
- Art. 35Cet article liste les sommes que le syndic (la personne ou société qui gère l'immeuble en copropriété) peut demander aux copropriétaires.
- Art. 35-1L'assemblée générale décide, s'il y a lieu, du placement des fonds recueillis et de l'affectation des intérêts produits par ce placement.
- Art. 35-2Cet article dispose que le syndic (la personne ou société qui gère l'immeuble en copropriété) doit envoyer à chaque copropriétaire un avis indiquant le montant à payer, avant la date à laquelle ce…
- Art. 36Cet article dispose que les sommes dues par un copropriétaire au titre de l'article 35 (article traitant probablement des avances ou charges de copropriété) portent intérêt au profit du syndicat…
- Art. 37Cet article encadre les pouvoirs du syndic (la personne ou société chargée de gérer l'immeuble en copropriété) lorsqu'il fait réaliser en urgence des travaux nécessaires pour préserver l'immeuble…
- Art. 38Le constat de la défaillance du copropriétaire, mentionnée aux premiers alinéas des articles 26-7 et 26-12 de la loi du 10 juillet 1965, résulte d'une mise en demeure restée infructueuse pendant…
- Art. 39Doit être spécialement autorisée par une décision de l'assemblée générale toute convention entre le syndicat et le syndic, ses préposés, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de…
- Art. 39-1Lorsque certains copropriétaires peuvent bénéficier de subventions publiques pour la réalisation de travaux sur les parties communes, le syndic, s'il est soumis à une réglementation professionnelle…