Section IV : Le syndic.

Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (application de la loi copropriété) · articles 28 à 39-1 · 18 articles

01Articles

Les 18 articles

  1. Art. 28Sous réserve des dispositions de l'article L.
  2. Art. 29Le contrat de mandat du syndic fixe sa durée et précise ses dates calendaires de prise d'effet et d'échéance, ainsi que les éléments de détermination de la rémunération du syndic.
  3. Art. 30A l'occasion de l'exécution de sa mission, le syndic peut se faire représenter par l'un de ses préposés.
  4. Art. 31Le syndic engage et congédie le personnel employé par le syndicat et fixe les conditions de son travail suivant les usages locaux et les textes en vigueur.
  5. Art. 32Le syndic établit et tient à jour une liste de tous les copropriétaires avec l'indication des lots qui leur appartiennent, ainsi que de tous les titulaires des droits mentionnés à l'article 6 ;
  6. Art. 33Cet article dispose que le syndic (personne ou entreprise chargée de gérer l'immeuble en copropriété) est le dépositaire des archives du syndicat (l'ensemble des copropriétaires), c'est-à-dire qu'il…
  7. Art. 33-1Cet article dispose qu'en cas de changement de syndic (personne physique ou morale chargée de gérer l'immeuble en copropriété), les documents et archives du syndicat de copropriétaires (l'ensemble…
  8. Art. 33-1-1L'espace en ligne sécurisé mentionné au dernier alinéa du I de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 est accessible aux membres du conseil syndical et aux copropriétaires au moyen d'un code…
  9. Art. 33-2Cet article précise qu'une obligation prévue par l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 (loi sur la copropriété) ne remplace pas une autre obligation prévue par ce même article.
  10. Art. 34L'action visée au troisième alinéa de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 peut être introduite après mise en demeure effectuée dans les formes prévues par l'article 64 du présent décret ou…
  11. Art. 35Cet article liste les sommes que le syndic (la personne ou société qui gère l'immeuble en copropriété) peut demander aux copropriétaires.
  12. Art. 35-1L'assemblée générale décide, s'il y a lieu, du placement des fonds recueillis et de l'affectation des intérêts produits par ce placement.
  13. Art. 35-2Cet article dispose que le syndic (la personne ou société qui gère l'immeuble en copropriété) doit envoyer à chaque copropriétaire un avis indiquant le montant à payer, avant la date à laquelle ce…
  14. Art. 36Cet article dispose que les sommes dues par un copropriétaire au titre de l'article 35 (article traitant probablement des avances ou charges de copropriété) portent intérêt au profit du syndicat…
  15. Art. 37Cet article encadre les pouvoirs du syndic (la personne ou société chargée de gérer l'immeuble en copropriété) lorsqu'il fait réaliser en urgence des travaux nécessaires pour préserver l'immeuble…
  16. Art. 38Le constat de la défaillance du copropriétaire, mentionnée aux premiers alinéas des articles 26-7 et 26-12 de la loi du 10 juillet 1965, résulte d'une mise en demeure restée infructueuse pendant…
  17. Art. 39Doit être spécialement autorisée par une décision de l'assemblée générale toute convention entre le syndicat et le syndic, ses préposés, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de…
  18. Art. 39-1Lorsque certains copropriétaires peuvent bénéficier de subventions publiques pour la réalisation de travaux sur les parties communes, le syndic, s'il est soumis à une réglementation professionnelle…