En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que le syndic (la personne qui gère l'immeuble en copropriété) ne peut pas agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires (l'ensemble des copropriétaires réuni en collectivité) sans une autorisation préalable de l'assemblée générale. Certaines actions énumérées par le texte échappent toutefois à cette obligation d'autorisation. Dans tous les cas, le syndic doit rendre compte des actions engagées lors de la prochaine assemblée générale.
Points clés
- Principe : autorisation de l'assemblée générale obligatoire pour que le syndic agisse en justice au nom du syndicat.
- Seuls les copropriétaires peuvent voter cette autorisation.
- Pas d'autorisation nécessaire pour : le recouvrement de créance, les voies d'exécution forcée (sauf saisie en vue de la vente d'un lot), les mesures conservatoires, l'opposition aux travaux de recharge de véhicules électriques prévus à l'article R. 113-8 du code de la construction et de l'habitation, les demandes relevant du juge des référés, et pour se défendre quand le syndicat est attaqué.
- Pas d'autorisation nécessaire non plus dans les cas prévus par les articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou le premier alinéa d'un article du code de la construction et de l'habitation (renvoi à ces textes).
- Obligation pour le syndic de rendre compte de toutes les actions introduites à la prochaine assemblée générale.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.
Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice.
Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires, l'opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l'article R. 113-8 du code de la construction et de l'habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n'est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal judiciaire est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation.
Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites.