Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)

Article 3

Chapitre I : Définition et organisation de la copropriété.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article définit les parties communes d'un immeuble en copropriété comme les parties des bâtiments et terrains utilisées ou utiles à tous les copropriétaires ou à plusieurs d'entre eux. Il liste également, à titre supplétif (applicable seulement si les titres de propriété ne disent rien ou se contredisent), des éléments réputés communs ainsi que des droits accessoires qui s'y rattachent.

Points clés

  • Sont communs par nature : les parties affectées à l'usage ou l'utilité de tous ou plusieurs copropriétaires.
  • Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputés communs : le sol, cours, parcs, jardins, voies d'accès, le gros œuvre (structure porteuse du bâtiment), les équipements communs (y compris les canalisations traversant des locaux privatifs), les coffres, gaines, passages, corridors, locaux de services communs et tout élément incorporé aux parties communes.
  • Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputés droits accessoires aux parties communes : le droit de surélever ou d'affouiller (creuser sous) un bâtiment commun, le droit d'édifier ou d'affouiller dans les cours et jardins communs, le droit de mitoyenneté (propriété partagée d'un mur ou séparation), le droit d'affichage et le droit de construire sur les parties communes.
  • Ces listes ne s'appliquent que si les titres de propriété (documents établissant la répartition entre parties privatives et communes) ne précisent rien ou se contredisent sur ce point.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux.

Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes :

- le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès ;

- le gros oeuvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ;

- les coffres, gaines et têtes de cheminées ;

- les locaux des services communs ;

- les passages et corridors ;

- tout élément incorporé dans les parties communes.

Sont réputés droits accessoires aux parties communes dans le silence ou la contradiction des titres :

- le droit de surélever un bâtiment affecté à l'usage commun ou comportant plusieurs locaux qui constituent des parties privatives différentes, ou d'en affouiller le sol ;

- le droit d'édifier des bâtiments nouveaux dans des cours, parcs ou jardins constituant des parties communes ;

- le droit d'affouiller de tels cours, parcs ou jardins ;

- le droit de mitoyenneté afférent aux parties communes ;

- le droit d'affichage sur les parties communes ;

- le droit de construire afférent aux parties communes.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

10 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2024) · les 6 plus récentes :

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