En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article encadre les pouvoirs du syndic (la personne ou société chargée de gérer l'immeuble en copropriété) lorsqu'il fait réaliser en urgence des travaux nécessaires pour préserver l'immeuble, sans attendre l'accord préalable de l'assemblée générale (la réunion de tous les copropriétaires qui prend les décisions). Il doit ensuite informer les copropriétaires et organiser rapidement un vote pour valider la suite. Cette règle s'applique à tous les syndics de copropriété.
Points clés
- En cas d'urgence, le syndic peut lancer des travaux de sauvegarde de l'immeuble de sa propre initiative, sans vote préalable de l'assemblée générale.
- Il doit informer les copropriétaires et convoquer immédiatement une assemblée générale.
- Pour démarrer le chantier et le premier approvisionnement, il peut demander une provision (une avance de fonds) après avoir consulté le conseil syndical (organe consultatif de copropriétaires), s'il en existe un.
- Cette provision ne peut pas dépasser le tiers du montant du devis estimatif des travaux.
- Pour demander de nouvelles provisions afin de payer les travaux, il lui faut obligatoirement une décision de l'assemblée générale, convoquée immédiatement selon les modalités prévues par l'article 14-1, II, deuxième alinéa de la loi du 10 juillet 1965.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Lorsqu'en cas d'urgence le syndic fait procéder, de sa propre initiative, à l'exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, il en informe les copropriétaires et convoque immédiatement une assemblée générale.
Par dérogation aux dispositions de l'article 35 ci-dessus, il peut, dans ce cas, en vue de l'ouverture du chantier et de son premier approvisionnement, demander, sans délibération préalable de l'assemblée générale mais après avoir pris l'avis du conseil syndical, s'il en existe un, le versement d'une provision qui ne peut excéder le tiers du montant du devis estimatif des travaux.
Il ne peut demander de nouvelles provisions pour le paiement des travaux qu'en vertu d'une décision de l'assemblée générale qu'il doit convoquer immédiatement et selon les modalités prévues par le deuxième alinéa au II de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965.