En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article encadre le fonctionnement du conseil syndical (groupe de copropriétaires élus qui contrôle la gestion de la copropriété) dans les résidences-services, ainsi que les personnes qui peuvent être prestataires de services. Il impose la mise en place d'un conseil syndical et précise son rôle vis-à-vis des conventions de services. Il interdit également certaines personnes liées au syndic (personne ou société chargée de la gestion de la copropriété) d'être prestataires de services.
Points clés
- Le syndicat des copropriétaires (ensemble des copropriétaires organisés collectivement) ne peut pas se dispenser d'instituer un conseil syndical.
- L'assemblée générale peut déléguer au conseil syndical, à la majorité prévue à l'article 25, la gestion courante de services spécifiques.
- Sans délégation, le conseil syndical donne son avis sur les projets de conventions mentionnées aux articles 41-1 et 41-4, en surveille l'exécution et présente un bilan annuel à l'assemblée générale.
- Le syndic, ses proches (conjoint, partenaire de pacte civil de solidarité, concubin, parents ou alliés jusqu'au troisième degré) et certaines entreprises liées à eux ne peuvent pas être prestataires des services individualisables et non individualisables.
- Si le syndic est une personne morale (société), l'interdiction s'étend aux entreprises ayant des participations croisées avec le syndic.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Le syndicat des copropriétaires d'une copropriété avec services ne peut déroger à l'obligation d'instituer un conseil syndical.
L'assemblée générale peut déléguer au conseil syndical, à la majorité prévue à l'article 25, les décisions relatives à la gestion courante de services spécifiques.
Lorsqu'il ne reçoit pas de délégation à cet effet, le conseil syndical donne son avis sur les projets des conventions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 41-1 et à l'article 41-4. Il en surveille l'exécution et présente un bilan chaque année à l'assemblée générale.
Le prestataire des services individualisables et non individualisables ne peut être le syndic, ses préposés, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, son concubin, ni ses parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus, ni les entreprises dans le capital desquelles les personnes physiques mentionnées précédemment détiennent une participation ou dans lesquelles elles exercent des fonctions de direction ou de contrôle, ou dont elles sont préposées. Lorsque le syndic est une personne morale, l'interdiction d'être prestataire des services individualisables et non individualisables est étendue aux entreprises dans lesquelles le syndic détient une participation et aux entreprises qui détiennent une participation dans le capital du syndic.