Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)

Article 7

Chapitre I : Définition et organisation de la copropriété.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que les cloisons ou murs qui séparent deux parties privatives (les espaces appartenant en propre à chaque copropriétaire, comme un appartement), et qui ne font pas partie du gros œuvre (la structure principale du bâtiment : murs porteurs, fondations, etc.), sont présumés mitoyens (c'est-à-dire considérés comme appartenant conjointement aux deux propriétaires voisins, chacun pour moitié) entre les locaux qu'ils séparent. Cette règle s'applique aux propriétaires de lots situés de part et d'autre de ces cloisons ou murs.

Points clés

  • La présomption de mitoyenneté concerne les cloisons ou murs séparant deux parties privatives
  • Cette présomption ne s'applique pas aux éléments compris dans le gros œuvre
  • Les deux copropriétaires voisins sont ainsi considérés comme copropriétaires de la cloison ou du mur, chacun pour sa moitié

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Les cloisons ou murs, séparant des parties privatives et non compris dans le gros oeuvre, sont présumés mitoyens entre les locaux qu'ils séparent.

Pour aller plus loin