En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que si la surface habitable réelle du logement loué est inférieure de plus d'un vingtième à celle indiquée dans le contrat de location, le locataire peut demander une diminution du loyer proportionnelle à cet écart. Si le bailleur (propriétaire qui loue) et le locataire ne s'entendent pas, ou si le bailleur ne répond pas, le juge peut être saisi pour fixer cette diminution.
Points clés
- Condition : l'écart entre la surface réelle et celle du contrat doit être supérieur à un vingtième
- Le locataire doit faire une demande de diminution du loyer au bailleur
- À défaut de réponse du bailleur dans un délai de deux mois à compter de la demande, le juge peut être saisi
- La saisine du juge doit intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la demande
- La diminution prend effet à la date de signature du bail, sauf si plus de six mois se sont écoulés depuis la prise d'effet du bail : dans ce cas, elle prend effet à la date de la demande
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à l'écart constaté. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du bailleur dans un délai de deux mois à compter de la demande en diminution de loyer, le juge peut être saisi, dans le délai de quatre mois à compter de cette même demande, afin de déterminer, le cas échéant, la diminution de loyer à appliquer. La diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de signature du bail. Si la demande en diminution du loyer par le locataire intervient plus de six mois à compter de la prise d'effet du bail, la diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de la demande.