Section 2 : Admission en qualité de pupille de l'Etat.
Code de l'action sociale et des familles · articles L224-4 à L224-8 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. L224-4Sont admis en qualité de pupille de l'Etat :
- Art. L224-5Lorsqu'un enfant est recueilli par le service de l'aide sociale à l'enfance dans les cas mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L.
- Art. L224-6L'enfant est déclaré pupille de l'Etat à titre provisoire à la date à laquelle est établi le procès-verbal prévu à l'article L.
- Art. L224-7Les renseignements et le pli fermé mentionnés à l'article L.
- Art. L224-8I.-L'enfant est admis en qualité de pupille de l'Etat par arrêté du président du conseil départemental pris soit après la date d'expiration des délais prévus aux 1° à 4° de l'article L.