Section 1 : Adoption des pupilles de l'Etat.

Code de l'action sociale et des familles · articles L225-1 à L225-10 · 9 articles

01Articles

Les 9 articles

  1. Art. L225-1Les enfants admis à la qualité de pupille de l'Etat en application des articles L.
  2. Art. L225-2Cet article dispose que les pupilles de l'Etat (enfants placés sous la responsabilité de l'Etat, souvent orphelins ou abandonnés) peuvent être adoptés par la famille qui les a déjà accueillis, par…
  3. Art. L225-3Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient des dispositions de l'article L.
  4. Art. L225-4Tout refus ou retrait d'agrément doit être motivé.
  5. Art. L225-5Après un refus ou un retrait d'agrément, le délai à partir duquel une nouvelle demande peut être déposée est de trente mois.
  6. Art. L225-6Lorsque les personnes agréées changent de département, leur agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable adressée au président du conseil départemental de leur nouveau…
  7. Art. L225-8Toute personne membre de la commission mentionnée au quatrième alinéa de l'article L.
  8. Art. L225-9Le département accorde une aide financière sous condition de ressources aux personnes adoptant un enfant dont le service de l'aide sociale à l'enfance leur avait confié la garde.
  9. Art. L225-10Le Gouvernement présente au Parlement, tous les trois ans à compter du 1er janvier 1997, un rapport relatif à l'adoption indiquant notamment, par année et par département, le nombre d'agréments…