En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que les pupilles de l'Etat (enfants placés sous la responsabilité de l'Etat, souvent orphelins ou abandonnés) peuvent être adoptés par la famille qui les a déjà accueillis, par des personnes titulaires d'un agrément (autorisation officielle permettant d'adopter), ou, dans certains cas encadrés par un accord international, par des personnes reconnues aptes dans un autre Etat. Il définit également les conditions et modalités de délivrance de cet agrément par le président du conseil départemental (ou, en Corse, le président du conseil exécutif). L'agrément vise à s'assurer que le candidat à l'adoption peut répondre aux besoins fondamentaux de l'enfant.
Points clés
- Trois voies d'adoption possibles : par la famille d'accueil, par une personne agréée, ou par une personne agréée dans un autre Etat en cas d'accord international.
- Différence d'âge maximale de cinquante ans entre le plus jeune des adoptants et le plus jeune des enfants, sauf dérogation pour justes motifs si l'adoptant peut répondre à long terme aux besoins de l'enfant.
- L'agrément est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois à compter de la confirmation de la demande, après avis conforme d'une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire.
- L'agrément est délivré pour l'accueil d'un ou plusieurs enfants adoptés simultanément, accompagné d'une notice décrivant le projet d'adoption, dont la forme est définie par décret.
- L'agrément devient caduc dès l'arrivée d'au moins un enfant au foyer.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés soit par les personnes à qui le service de l'aide sociale à l'enfance les a confiés pour en assurer la garde lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre eux justifient cette mesure, soit par des personnes agréées à cet effet, soit, si tel est l'intérêt desdits pupilles, par des personnes dont l'aptitude à les accueillir a été régulièrement constatée dans un Etat autre que la France, en cas d'accord international engageant à cette fin ledit Etat.
L'agrément a pour finalité l'intérêt des enfants qui peuvent être adoptés. Il est délivré lorsque la personne candidate à l'adoption est en capacité de répondre à leurs besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs.
L'agrément prévoit une différence d'âge maximale de cinquante ans entre le plus jeune des adoptants et le plus jeune des enfants qu'ils se proposent d'adopter. Toutefois, s'il y a de justes motifs, il peut être dérogé à cette règle en démontrant que l'adoptant est en capacité de répondre à long terme aux besoins mentionnés au deuxième alinéa du présent article.
L'agrément est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois, par le président du conseil départemental, ou, en Corse, par le président du conseil exécutif sur avis conforme d'une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire. Le délai court à compter de la date à laquelle la personne confirme sa demande d'agrément dans les conditions fixées par voie réglementaire. L'agrément est délivré par un arrêté dont la forme et le contenu sont définis par décret.
L'agrément est délivré pour l'accueil d'un ou de plusieurs enfants simultanément. Une notice, dont la forme et le contenu sont définis par décret, décrivant le projet d'adoption des personnes agréées est jointe à l'agrément. Cette notice peut être révisée par le président du conseil départemental, ou, en Corse, par le président du conseil exécutif sur demande du candidat à l'adoption.
Pendant la durée de validité de l'agrément, le président du conseil départemental ou, en Corse, le président du conseil exécutif propose aux personnes agréées des réunions d'information.
L'agrément est caduc à compter de l'arrivée au foyer d'au moins un enfant français ou étranger, ou de plusieurs simultanément.