Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption.

Code de l'action sociale et des familles · articles L225-11 à L225-14-3 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. L225-11Tout organisme, personne morale de droit privé, qui sert d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger doit avoir obtenu une autorisation préalable d'exercer cette…
  2. Art. L225-12Les organismes autorisés à servir d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger doivent être habilités par le ministre des affaires étrangères pour chaque Etat dans…
  3. Art. L225-12-1La durée de l'autorisation et de l'habilitation prévues aux articles L.
  4. Art. L225-13Les décisions d'autorisation ou d'interdiction d'exercer prises au titre de l'article L.
  5. Art. L225-14-1Les organismes autorisés et habilités pour l'adoption communiquent les dossiers individuels qu'ils détiennent aux intéressés qui leur en font la demande dans les conditions prévues par le livre III…
  6. Art. L225-14-2Les dispositions du titre Ier du livre II du code du patrimoine s'appliquent aux archives des organismes autorisés et habilités pour l'adoption.
  7. Art. L225-14-3Pour adopter un mineur résidant habituellement à l'étranger, les personnes résidant habituellement en France agréées en vue de l'adoption doivent être accompagnées par un organisme mentionné à…