Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption.
Code de l'action sociale et des familles · articles L225-11 à L225-14-3 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. L225-11Tout organisme, personne morale de droit privé, qui sert d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger doit avoir obtenu une autorisation préalable d'exercer cette…
- Art. L225-12Les organismes autorisés à servir d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger doivent être habilités par le ministre des affaires étrangères pour chaque Etat dans…
- Art. L225-12-1La durée de l'autorisation et de l'habilitation prévues aux articles L.
- Art. L225-13Les décisions d'autorisation ou d'interdiction d'exercer prises au titre de l'article L.
- Art. L225-14-1Les organismes autorisés et habilités pour l'adoption communiquent les dossiers individuels qu'ils détiennent aux intéressés qui leur en font la demande dans les conditions prévues par le livre III…
- Art. L225-14-2Les dispositions du titre Ier du livre II du code du patrimoine s'appliquent aux archives des organismes autorisés et habilités pour l'adoption.
- Art. L225-14-3Pour adopter un mineur résidant habituellement à l'étranger, les personnes résidant habituellement en France agréées en vue de l'adoption doivent être accompagnées par un organisme mentionné à…