Sous-section 2 : Attribution et service de la prestation
Code de l'action sociale et des familles · articles L262-13 à L262-22 · 11 articles
01Articles
Les 11 articles
- Art. L262-13Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du…
- Art. L262-14La demande de revenu de solidarité active est déposée, au choix du demandeur, auprès d'organismes désignés par décret.
- Art. L262-15L'instruction administrative de la demande est effectuée à titre gratuit, dans des conditions déterminées par décret, par les services du département ou l'organisme chargé du service du revenu de…
- Art. L262-15-1Les agents des services du département mentionnés à l'article L.
- Art. L262-16Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans chaque département, par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole.
- Art. L262-17Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité…
- Art. L262-18Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande.
- Art. L262-19Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active peut être réduit ou supprimé lorsque l'un des membres du foyer est admis, pour une durée minimale déterminée, dans un établissement de…
- Art. L262-20Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant d'allocation calculée au-dessous duquel le revenu de solidarité active n'est pas versé.
- Art. L262-21Il est procédé au réexamen du montant de l'allocation mentionnée à l'article L.
- Art. L262-22Le président du conseil départemental peut décider de faire procéder au versement d'avances sur droits supposés.