Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active

Code de l'action sociale et des familles · articles L262-2 à L262-26 · 26 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 26 articles

  1. Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit

    Art. L262-2Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions…
  2. Art. L262-3Le montant forfaitaire mentionné à l'article L.
  3. Art. L262-4Cet article fixe les conditions que doit remplir une personne pour avoir droit au revenu de solidarité active (RSA, une aide financière destinée à garantir un revenu minimum).
  4. Art. L262-5Pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire doit remplir les conditions mentionnées aux 2°…
  5. Art. L262-6Par exception au 2° de l'article L.
  6. Art. L262-7Un décret en Conseil d'Etat définit les règles de calcul du revenu de solidarité active applicables aux travailleurs mentionnés à l'article L.
  7. Art. L262-7-1Par dérogation au 1° de l'article L.
  8. Art. L262-8Lorsque le demandeur est âgé de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître et que sa situation exceptionnelle au regard de son insertion sociale et…
  9. Art. L262-9Le montant forfaitaire mentionné à l'article L.
  10. Art. L262-10I.-Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à…
  11. Art. L262-11Les organismes chargés de l'instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L.
  12. Art. L262-12Le foyer peut demander à être dispensé de satisfaire aux obligations mentionnées au II de l'article L.
  13. Sous-section 2 : Attribution et service de la prestation

    Art. L262-13Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du…
  14. Art. L262-14La demande de revenu de solidarité active est déposée, au choix du demandeur, auprès d'organismes désignés par décret.
  15. Art. L262-15L'instruction administrative de la demande est effectuée à titre gratuit, dans des conditions déterminées par décret, par les services du département ou l'organisme chargé du service du revenu de…
  16. Art. L262-15-1Les agents des services du département mentionnés à l'article L.
  17. Art. L262-16Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans chaque département, par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole.
  18. Art. L262-17Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité…
  19. Art. L262-18Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande.
  20. Art. L262-19Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active peut être réduit ou supprimé lorsque l'un des membres du foyer est admis, pour une durée minimale déterminée, dans un établissement de…
  21. Art. L262-20Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant d'allocation calculée au-dessous duquel le revenu de solidarité active n'est pas versé.
  22. Art. L262-21Il est procédé au réexamen du montant de l'allocation mentionnée à l'article L.
  23. Art. L262-22Le président du conseil départemental peut décider de faire procéder au versement d'avances sur droits supposés.
  24. Sous-section 3 : Financement du revenu de solidarité active

    Art. L262-24I.-Le revenu de solidarité active est financé par les départements.
  25. Art. L262-25I.-Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l'article L.
  26. Art. L262-26Lorsque le conseil départemental décide, en application de l'article L.