Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions

Code de l'action sociale et des familles · articles L261-1 à L266-2 · 77 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 77 articles

  1. Chapitre Ier : Logement › Section 1 : Aides générales au logement.

    Art. L261-1Les dispositions relatives à l'aide personnalisée au logement figurent au livre VIII du code de la construction et de l'habitation.
  2. Art. L261-2Les dispositions relatives à l'allocation de logement familiale figurent au livre VIII du code de la construction et de l'habitation.
  3. Art. L261-3Les dispositions relatives à l'allocation de logement sociale figurent au livre VIII du code de la construction et de l'habitation.
  4. Chapitre Ier : Logement › Section 3 : Aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées.

    Art. L261-5Les règles relatives à l'aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées sont fixées par le titre V du livre VIII du code de la sécurité sociale.
  5. Art. L261-6Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
  6. Chapitre II : Revenu de solidarité active › Section 1 : Dispositions générales

    Art. L262-1Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle.
  7. Chapitre II : Revenu de solidarité active › Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active › Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit

    Art. L262-2Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions…
  8. Art. L262-3Le montant forfaitaire mentionné à l'article L.
  9. Art. L262-4Cet article fixe les conditions que doit remplir une personne pour avoir droit au revenu de solidarité active (RSA, une aide financière destinée à garantir un revenu minimum).
  10. Art. L262-5Pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire doit remplir les conditions mentionnées aux 2°…
  11. Art. L262-6Par exception au 2° de l'article L.
  12. Art. L262-7Un décret en Conseil d'Etat définit les règles de calcul du revenu de solidarité active applicables aux travailleurs mentionnés à l'article L.
  13. Art. L262-7-1Par dérogation au 1° de l'article L.
  14. Art. L262-8Lorsque le demandeur est âgé de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître et que sa situation exceptionnelle au regard de son insertion sociale et…
  15. Art. L262-9Le montant forfaitaire mentionné à l'article L.
  16. Art. L262-10I.-Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à…
  17. Art. L262-11Les organismes chargés de l'instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L.
  18. Art. L262-12Le foyer peut demander à être dispensé de satisfaire aux obligations mentionnées au II de l'article L.
  19. Chapitre II : Revenu de solidarité active › Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active › Sous-section 2 : Attribution et service de la prestation

    Art. L262-13Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du…
  20. Art. L262-14La demande de revenu de solidarité active est déposée, au choix du demandeur, auprès d'organismes désignés par décret.
  21. Art. L262-15L'instruction administrative de la demande est effectuée à titre gratuit, dans des conditions déterminées par décret, par les services du département ou l'organisme chargé du service du revenu de…
  22. Art. L262-15-1Les agents des services du département mentionnés à l'article L.
  23. Art. L262-16Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans chaque département, par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole.
  24. Art. L262-17Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité…
  25. Art. L262-18Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande.
  26. Art. L262-19Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active peut être réduit ou supprimé lorsque l'un des membres du foyer est admis, pour une durée minimale déterminée, dans un établissement de…
  27. Art. L262-20Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant d'allocation calculée au-dessous duquel le revenu de solidarité active n'est pas versé.
  28. Art. L262-21Il est procédé au réexamen du montant de l'allocation mentionnée à l'article L.
  29. Art. L262-22Le président du conseil départemental peut décider de faire procéder au versement d'avances sur droits supposés.
  30. Chapitre II : Revenu de solidarité active › Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active › Sous-section 3 : Financement du revenu de solidarité active

    Art. L262-24I.-Le revenu de solidarité active est financé par les départements.
  31. Art. L262-25I.-Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l'article L.
  32. Art. L262-26Lorsque le conseil départemental décide, en application de l'article L.
  33. Chapitre II : Revenu de solidarité active › Section 3 : Droits et devoirs du bénéficiaire du revenu de solidarité active

    Art. L262-27Cet article dispose que le bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) a droit à un accompagnement social et professionnel adapté, organisé par un référent unique.
  34. Art. L262-27-1Lorsqu'il exerce, prend ou reprend une activité professionnelle, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est réputé avoir formulé une demande de prime d'activité mentionnée à l'article L.
  35. Art. L262-28Cet article encadre les obligations du bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) selon sa situation professionnelle.
  36. Art. L262-29Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans les conditions prévues à l'article L.
  37. Art. L262-30L'organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté désigne le référent prévu à l'article L.
  38. Art. L262-31Cet article prévoit ce qui se passe lorsqu'un bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA), qui a signé un contrat d'engagement axé sur un accompagnement social, n'arrive pas à se lancer dans…
  39. Art. L262-34Cet article dispose que le bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) doit élaborer, avec son référent unique (la personne chargée de l'accompagner dans ses démarches), un projet personnalisé…
  40. Art. L262-37Cet article dispose que le président du conseil départemental peut suspendre ou supprimer, en tout ou partie, le versement du revenu de solidarité active (RSA) lorsque le bénéficiaire ne respecte…
  41. Art. L262-38Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d'une période, définie par décret, sans versement du revenu de…
  42. Art. L262-39Le président du conseil départemental constitue des équipes pluridisciplinaires composées notamment de professionnels de l'insertion sociale et professionnelle, en particulier des agents de…
  43. Chapitre II : Revenu de solidarité active › Section 4 : Contrôle et échanges d'informations

    Art. L262-40Pour l'exercice de leurs compétences, le président du conseil départemental et les organismes chargés de l'instruction et du service du revenu de solidarité active demandent toutes les informations…
  44. Art. L262-41Lorsqu'il est constaté par le président du conseil départemental ou les organismes chargés de l'instruction des demandes ou du versement du revenu de solidarité active, à l'occasion de l'instruction…
  45. Art. L262-42L'institution mentionnée à l'article L.
  46. Art. L262-43Lorsque, en application de la procédure prévue à l'article L.
  47. Art. L262-44Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction des demandes ou l'attribution du revenu de solidarité active ainsi que dans l'élaboration, l'approbation et la mise en œuvre du contrat…
  48. Chapitre II : Revenu de solidarité active › Section 5 : Recours et récupération

    Art. L262-45L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans.
  49. Art. L262-46Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités…
  50. Art. L262-47Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du…
  51. Art. L262-48Le revenu de solidarité active est incessible et insaisissable.
  52. Art. L262-49Cet article dispose que le mécanisme de récupération prévu par un autre article du code (l'article L.
  53. Chapitre II : Revenu de solidarité active › Section 6 : Lutte contre la fraude et sanctions

    Art. L262-51Le fait d'offrir ou de faire offrir ses services à une personne en qualité d'intermédiaire et moyennant rémunération, en vue de lui faire obtenir le revenu de solidarité active, est puni des peines…
  54. Art. L262-52La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les…
  55. Chapitre II : Revenu de solidarité active › Section 7 : Suivi statistique, évaluation et observation

    Art. L262-54Les départements, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmettent à l'Etat, dans des conditions fixées par décret, les informations…
  56. Art. L262-55Les départements, la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, l'institution mentionnée à l'article L.
  57. Art. L262-56Les organismes mentionnés à l'article L.
  58. Chapitre II : Revenu de solidarité active › Section 8 : Dispositions finales

    Art. L262-57L'inspection générale des affaires sociales est compétente pour contrôler l'application des dispositions du présent code et du code du travail relatives au revenu de solidarité active.
  59. Art. L262-58Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
  60. Chapitre III : Actions d'insertion › Section 1 : Organisation départementale du dispositif d'insertion.

    Art. L263-1Le conseil départemental délibère avant le 31 mars de chaque année sur l'adoption ou l'adaptation du programme départemental d'insertion.
  61. Art. L263-2Pour la mise en œuvre du programme départemental d'insertion, le département conclut avec les parties intéressées un pacte territorial pour l'insertion.
  62. Chapitre III : Actions d'insertion › Section 2 : Fonds d'aide aux jeunes en difficulté.

    Art. L263-3I.-Le département est compétent pour attribuer aux jeunes en difficulté, âgés de dix-huit à vingt-cinq ans, des aides destinées à favoriser leur insertion sociale et professionnelle et, le cas…
  63. Art. L263-4Le président du conseil départemental peut, par convention, confier tout ou partie de la gestion du fonds prévu à l'article L.
  64. Chapitre III : Actions d'insertion › Section 2 bis : Partage de données entre acteurs de l'insertion

    Art. L263-4-1I.-Agissent de manière coordonnée pour fournir un accompagnement personnalisé aux personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, dans le but de faciliter leur…
  65. Chapitre III : Actions d'insertion › Section 3 : Dispositions communes.

    Art. L263-5Sauf disposition contraire, les mesures d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
  66. Chapitre IV : Domiciliation › Section 1 : Droit à la domiciliation

    Art. L264-1Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exercice des droits civils qui leur sont reconnus par la loi, ainsi qu'à la délivrance d'un titre…
  67. Chapitre IV : Domiciliation › Section 2 : Election de domicile

    Art. L264-2L'élection de domicile est accordée pour une durée limitée.
  68. Art. L264-3Le lieu d'exercice des droits civils d'une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L.
  69. Art. L264-4Lorsque les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale refusent l'élection de domicile des personnes sans domicile stable qui en font la demande, parce qu'elles ne présentent aucun lien…
  70. Art. L264-5L'organisme qui assure la domiciliation y met fin lorsque l'intéressé le demande, lorsqu'il acquiert un domicile stable ou lorsqu'il ne se manifeste plus.
  71. Chapitre IV : Domiciliation › Section 3 : Agrément des organismes procédant à l'élection de domicile

    Art. L264-6L'agrément délivré aux organismes mentionnés à l'article L.
  72. Art. L264-7L'agrément a une durée limitée.
  73. Chapitre IV : Domiciliation › Section 4 : Contrôle et évaluation

    Art. L264-8Les organismes mentionnés à l'article L.
  74. Chapitre IV : Domiciliation › Section 5 : Dispositions d'application

    Art. L264-10Le présent chapitre n'est pas applicable aux procédures de domiciliation des étrangers qui sollicitent l'asile en application de l'article L.
  75. Chapitre V : Statut des personnes accueillies dans des organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires

    Art. L265-1Les organismes assurant l'accueil ainsi que l'hébergement ou le logement de personnes en difficultés et qui ne relèvent pas de l'article L.
  76. Chapitre VI : Lutte contre la précarité alimentaire

    Art. L266-1La lutte contre la précarité alimentaire vise à favoriser l'accès à une alimentation sûre, diversifiée, de bonne qualité et en quantité suffisante aux personnes en situation de vulnérabilité…
  77. Art. L266-2L'aide alimentaire a pour objet la fourniture de denrées alimentaires aux personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale, assortie de la proposition d'un accompagnement.