Section 4 : Contrôle administratif et mesures de police administrative

Code de l'action sociale et des familles · articles L313-13 à L313-20 · 14 articles

01Articles

Les 14 articles

  1. Art. L313-13I.-L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation contrôle l'application des dispositions du présent code par les établissements et services sociaux et médico-sociaux et lieux de vie et…
  2. Art. L313-13-1Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L.
  3. Art. L313-13-2Lorsqu'il n'est pas satisfait à sa demande de communication de l'un des documents, notamment de nature comptable ou financière, mentionnés à l'article L.
  4. Art. L313-13-3Les règles de comptabilité analytique permettant de retracer l'utilisation des dotations publiques par un établissement ou un service médico-social et, le cas échéant, par son organisme gestionnaire…
  5. Art. L313-14I.-Lorsque les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil méconnaissent les dispositions du présent code ou…
  6. Art. L313-14-1Dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L.
  7. Art. L313-14-2L'autorité compétente en matière de tarification peut demander la récupération de certains montants dès lors qu'elle constate :
  8. Art. L313-14-3Lorsqu'un contrôle administratif réalisé sur le fondement de l'article L.
  9. Art. L313-15L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut mettre fin à toute activité ayant donné lieu à une création ou une transformation, ou constitutive d'une extension sans l'autorisation prévue…
  10. Art. L313-16I.-Lorsque la santé, la sécurité, ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies ou accompagnées sont menacés ou compromis, et s'il n'y a pas été remédié dans le délai fixé par…
  11. Art. L313-17En cas de suspension ou de cessation définitive de l'activité d'un établissement, d'un service ou d'un lieu de vie et d'accueil, la ou les autorités compétentes pour délivrer l'autorisation ou, en…
  12. Art. L313-18La cessation définitive, volontaire ou résultant de l'application de l'article L.
  13. Art. L313-19En cas de cessation définitive des activités d'un établissement ou d'un service géré par une personne morale de droit public ou de droit privé celle-ci reverse à une collectivité publique ou à un…
  14. Art. L313-20L'autorité judiciaire et les services relevant de l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, exercent, sans préjudice des pouvoirs reconnus au président du conseil départemental, un…