Section 3 : Dispositions diverses
Code de l'action sociale et des familles · articles L314-10 à L314-13 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. L314-10Les personnes qui s'absentent temporairement, de façon occasionnelle ou périodique, de l'établissement où elles sont accueillies peuvent être dispensées d'acquitter tout ou partie de leurs frais…
- Art. L314-10-1Cet article encadre la facturation des frais après le décès d'un résident dans un établissement médico-social (comme un EHPAD).
- Art. L314-10-2Aucune somme ne peut être exigée pour la remise en état des lieux occupés dans le cas où un état des lieux contradictoire n'a pas été réalisé à l'entrée et à la sortie du résident.
- Art. L314-10-3Les frais facturés en cas d'absence ou d'hospitalisation sont définis par décret.
- Art. L314-10-4Les conditions de facturation et les modalités d'établissement des frais mentionnés dans le document individuel de prise en charge ou d'éventuels autres frais par les services proposant de l'aide et…
- Art. L314-11Les dépenses de soins paramédicaux dispensés par des professionnels de statut libéral ou salarié dans le cadre d'une action de maintien à domicile par les établissements et services mentionnés aux…
- Art. L314-12Des conditions particulières d'exercice des professionnels de santé exerçant à titre libéral destinées notamment à assurer l'organisation, la coordination et l'évaluation des soins, l'information et…
- Art. L314-12-1Les établissements sociaux et médico-sociaux peuvent exercer leur recours, s'il y a lieu, contre les résidents, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206…
- Art. L314-13Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.