Chapitre IV : Dispositions financières

Code de l'action sociale et des familles · articles L314-1 à L314-14 · 28 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 28 articles

  1. Section 1 : Règles de compétences en matière tarifaire

    Art. L314-1I.-La tarification des prestations fournies par les établissements et services financés par le budget de l'Etat ou par les organismes de sécurité sociale est arrêtée chaque année respectivement par…
  2. Art. L314-2I.
  3. Art. L314-2-1Les services autonomie à domicile mentionnés à l'article L.
  4. Art. L314-2-2La dotation mentionnée au 3° du I de l'article L.
  5. Art. L314-2-3I.-Afin de déterminer le montant du forfait global mentionné au 1° du II de l'article L.
  6. Section 2 : Règles budgétaires et de financement

    Art. L314-3I.
  7. Art. L314-3-1Relèvent de l'objectif géré, en application de l'article L.
  8. Art. L314-3-2Chaque année, dans les quinze jours suivant la publication de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, de l'économie et du…
  9. Art. L314-3-3Relèvent de l'objectif et du montant total mentionnés à l'article L.
  10. Art. L314-3-4I.-L'arrêté mentionné au dernier alinéa du I de l'article L.
  11. Art. L314-4Le montant total annuel des dépenses des établissements et services mentionnés aux 8°, 13° et 14° du I de l'article L.
  12. Art. L314-5Pour chaque établissement et service, l'autorité compétente en matière de tarification peut modifier le montant global des recettes et dépenses prévisionnelles, mentionnées au 3° du I de l'article L.
  13. Art. L314-6Les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non…
  14. Art. L314-7I.
  15. Art. L314-7-1Les deux premiers alinéas de l'article L.
  16. Art. L314-7-2Lorsque l'état des prévisions de recettes et de dépenses mentionné à l'article L.
  17. Art. L314-8Les modalités de fixation de la tarification des établissements et services mentionnés au I de l'article L.
  18. Art. L314-9L'évaluation de la perte d'autonomie des résidents de chaque établissement réalisée à l'aide de la grille nationale mentionnée à l'article L.
  19. Section 3 : Dispositions diverses

    Art. L314-10Les personnes qui s'absentent temporairement, de façon occasionnelle ou périodique, de l'établissement où elles sont accueillies peuvent être dispensées d'acquitter tout ou partie de leurs frais…
  20. Art. L314-10-1Cet article encadre la facturation des frais après le décès d'un résident dans un établissement médico-social (comme un EHPAD).
  21. Art. L314-10-2Aucune somme ne peut être exigée pour la remise en état des lieux occupés dans le cas où un état des lieux contradictoire n'a pas été réalisé à l'entrée et à la sortie du résident.
  22. Art. L314-10-3Les frais facturés en cas d'absence ou d'hospitalisation sont définis par décret.
  23. Art. L314-10-4Les conditions de facturation et les modalités d'établissement des frais mentionnés dans le document individuel de prise en charge ou d'éventuels autres frais par les services proposant de l'aide et…
  24. Art. L314-11Les dépenses de soins paramédicaux dispensés par des professionnels de statut libéral ou salarié dans le cadre d'une action de maintien à domicile par les établissements et services mentionnés aux…
  25. Art. L314-12Des conditions particulières d'exercice des professionnels de santé exerçant à titre libéral destinées notamment à assurer l'organisation, la coordination et l'évaluation des soins, l'information et…
  26. Art. L314-12-1Les établissements sociaux et médico-sociaux peuvent exercer leur recours, s'il y a lieu, contre les résidents, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206…
  27. Art. L314-13Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
  28. Section 4 : Sanctions

    Art. L314-14Cet article prévoit une amende administrative (sanction financière décidée par une autorité administrative, sans passer par un tribunal) pour les établissements ou services qui hébergent des…