Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public
Code de l'action sociale et des familles · articles L315-1 à L315-19 · 16 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Dispositions générales articles L315-1 à L315-8
- Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique articles L315-9 à L315-19
02Articles
Les 16 articles
Section 1 : Dispositions générales
Art. L315-1Les interventions à but social et médico-social des personnes morales de droit public sont assurées soit par des établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux…- Art. L315-2Les établissements et les services sociaux et médico-sociaux publics sont créés par arrêté du ou des ministres compétents, par délibération de la ou des collectivités territoriales compétentes ou…
- Art. L315-3Lorsque les établissements ou services ne sont pas dotés de la personnalité juridique, le projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L.
- Art. L315-4La visite de conformité mentionnée à l'article 313-6 est opérée, après achèvement des travaux, par l'organe exécutif de la collectivité territoriale qui l'a créé ou, lorsque l'établissement a été…
- Art. L315-7Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L.
- Art. L315-8Les établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et les maisons d'enfants à caractère social mentionnés au 4° de l'article 2 du chapitre Ier du titre IV du…
Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique
Art. L315-9Les établissements publics sociaux et médico-sociaux sont communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux, rattachés à la collectivité de Corse, rattachés à la Ville de Paris ou…- Art. L315-10I.-Le conseil d'administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux locaux comprend :
- Art. L315-11Nul ne peut être membre d'un conseil d'administration :
- Art. L315-12Le conseil d'administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux définit la politique générale de l'établissement et délibère sur :
- Art. L315-14Sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article L.
- Art. L315-15I.-Le budget et les décisions modificatives mentionnés au 4° de l'article L.
- Art. L315-16Les comptables des établissements publics sociaux et médico-sociaux ainsi que des groupements mentionnés au 2° du I de l'article L.
- Art. L315-17Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
- Art. L315-18Le régime administratif, budgétaire, financier et comptable des établissements publics sociaux et médico-sociaux nationaux ainsi que les modalités du contrôle de l'Etat sur ces établissements sont…
- Art. L315-19Les dispositions de l'article L.