Sous-section 4 : Congés.

Code de l'action sociale et des familles · articles L423-6 à L423-7 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. L423-6Les assistants maternels et les assistants familiaux perçoivent une indemnité représentative du congé annuel payé qui est égale au dixième du total formé par la rémunération reçue en application des…
  2. Art. L423-7Lorsque le contrat de travail de l'assistant maternel ou de l'assistant familial est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la…