Chapitre III : Contrôle des antécédents judiciaires

Code de l'action sociale et des familles · articles R133-1 à R133-11 · 12 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 12 articles

  1. Section 1 : Champ d'application

    Art. R133-1Le présent chapitre organise le contrôle des antécédents judiciaires :
  2. Section 2 : Attestation › Sous-section 1 : Demande de l'attestation

    Art. R133-2Les personnes mentionnées à l'article R.
  3. Section 2 : Attestation › Sous-section 2 : Délivrance de l'attestation

    Art. R133-3Le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur exerce ou souhaite exercer son activité, ou dans lequel le demandeur sollicite ou est titulaire de l'agrément en vue…
  4. Art. R133-4Le président du conseil départemental ne délivre pas l'attestation lorsque le bulletin n° 2 du casier judiciaire et le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes…
  5. Art. R133-5Lorsque la personne concernée par la demande d'attestation est une personne mineure âgée d'au moins 13 ans, le président du conseil départemental délivre l'attestation au regard des informations…
  6. Section 2 : Attestation › Sous-section 3 : Contrôle de l'attestation

    Art. R133-6Avant le début de l'activité définie au I de l'article L.
  7. Art. R133-7Avant de délivrer l'agrément prévu au premier alinéa de l'article L.
  8. Art. R133-7-1Cet article encadre la vérification d'une attestation (document officiel confirmant l'absence de certaines condamnations judiciaires) dans le cadre d'une procédure d'agrément en vue d'adoption.
  9. Section 2 : Attestation › Sous-section 4 : Caducité de l'attestation

    Art. R133-8L'attestation devient caduque si la personne fait l'objet, après la délivrance de cette attestation, d'une des condamnations mentionnées au I de l'article L.
  10. Art. R133-9Lorsque l'attestation est devenue caduque ou lorsque la personne concernée ne présente pas les nouvelles attestations prévues au second alinéa des articles R.
  11. Section 3 : Procédure subsidiaire

    Art. R133-10Lorsque les personnes mentionnées à l'article R.
  12. Art. R133-11Le président du conseil départemental notifie, le cas échéant, à l'employeur ou au responsable de l'établissement :