Chapitre III : Contrôle des antécédents judiciaires
Code de l'action sociale et des familles · articles R133-1 à R133-11 · 12 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Champ d'application article R133-1
- Section 2 : Attestation articles R133-2 à R133-9
- Section 3 : Procédure subsidiaire articles R133-10 à R133-11
02Articles
Les 12 articles
Section 1 : Champ d'application
Art. R133-1Le présent chapitre organise le contrôle des antécédents judiciaires :Section 2 : Attestation › Sous-section 1 : Demande de l'attestation
Art. R133-2Les personnes mentionnées à l'article R.Section 2 : Attestation › Sous-section 2 : Délivrance de l'attestation
Art. R133-3Le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur exerce ou souhaite exercer son activité, ou dans lequel le demandeur sollicite ou est titulaire de l'agrément en vue…- Art. R133-4Le président du conseil départemental ne délivre pas l'attestation lorsque le bulletin n° 2 du casier judiciaire et le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes…
- Art. R133-5Lorsque la personne concernée par la demande d'attestation est une personne mineure âgée d'au moins 13 ans, le président du conseil départemental délivre l'attestation au regard des informations…
Section 2 : Attestation › Sous-section 3 : Contrôle de l'attestation
Art. R133-6Avant le début de l'activité définie au I de l'article L.- Art. R133-7Avant de délivrer l'agrément prévu au premier alinéa de l'article L.
- Art. R133-7-1Cet article encadre la vérification d'une attestation (document officiel confirmant l'absence de certaines condamnations judiciaires) dans le cadre d'une procédure d'agrément en vue d'adoption.
Section 2 : Attestation › Sous-section 4 : Caducité de l'attestation
Art. R133-8L'attestation devient caduque si la personne fait l'objet, après la délivrance de cette attestation, d'une des condamnations mentionnées au I de l'article L.- Art. R133-9Lorsque l'attestation est devenue caduque ou lorsque la personne concernée ne présente pas les nouvelles attestations prévues au second alinéa des articles R.
Section 3 : Procédure subsidiaire
Art. R133-10Lorsque les personnes mentionnées à l'article R.- Art. R133-11Le président du conseil départemental notifie, le cas échéant, à l'employeur ou au responsable de l'établissement :