En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article encadre la vérification d'une attestation (document officiel confirmant l'absence de certaines condamnations judiciaires) dans le cadre d'une procédure d'agrément en vue d'adoption. Le président du conseil départemental doit contrôler cette attestation à deux moments clés : lors de la confirmation de la demande d'agrément et lors de la confirmation annuelle du projet d'adoption. L'attestation présentée doit toujours être récente.
Points clés
- L'attestation doit dater de moins de six mois à chaque présentation
- Une vérification a lieu lors de la confirmation de la demande d'agrément (article R. 225-3)
- Une nouvelle attestation doit être présentée lors de la confirmation annuelle du projet d'adoption (article R. 225-7)
- Le président du conseil départemental conserve chaque attestation pendant un an
- Cette durée de conservation peut être prolongée en cas de retard dans la présentation d'une nouvelle attestation
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Au moment de la confirmation de la demande d'agrément prévue à l'article R. 225-3, le président du conseil départemental vérifie l'attestation datant de moins de six mois que le demandeur lui présente.
Lors de la confirmation annuelle du projet d'adoption prévue à l'article R. 225-7, la personne titulaire de l'agrément en vue d'adoption présente au président du conseil départemental une nouvelle attestation datant de moins de six mois.
Chaque attestation est conservée par le président du conseil départemental pendant une durée d'un an qui peut être prorogée en cas de retard dans la présentation d'une nouvelle attestation par la personne concernée.