Chapitre VII : Centres d'information sur les droits des femmes et des familles
Code de l'action sociale et des familles · articles D217-1 à D217-10 · 10 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Dispositions générales articles D217-1 à D217-2
- Section 2 : Conditions, modalités de la délivrance de l'agrément et obligations afférentes articles D217-3 à D217-6
- Section 3 : Renouvellement, transfert et retrait de l'agrément articles R217-7 à D217-10
02Articles
Les 10 articles
Section 1 : Dispositions générales
Art. D217-1Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire de mettre à disposition des femmes et des familles toutes informations, notamment familiale, sociale, professionnelle…- Art. D217-2L'agrément précise les modalités de présentation au public des centres d'information sur les droits des femmes et des familles.
Section 2 : Conditions, modalités de la délivrance de l'agrément et obligations afférentes
Art. D217-3L'agrément ne peut être délivré qu'aux associations mentionnées au premier alinéa de l'article D.- Art. R217-4L'agrément est délivré par décision du préfet de région pour une durée de cinq ans renouvelable.
- Art. D217-5La demande d'agrément signée par le représentant légal de l'association et le dossier correspondant sont adressés, par tous moyens permettant de conférer date certaine, au représentant de l'Etat…
- Art. D217-6L'association agréée rend compte de l'activité pour laquelle elle est agréée en transmettant par voie dématérialisée au représentant de l'Etat dans la région, au plus tard à la fin du premier…
Section 3 : Renouvellement, transfert et retrait de l'agrément
Art. R217-7L'agrément peut faire l'objet, à l'initiative de l'association bénéficiaire, d'une demande de renouvellement dans les mêmes conditions que celles prévues pour sa délivrance à l'article D.- Art. D217-8L'agrément accordé à une association en tant que centre d'information sur les droits des femmes et des familles peut faire l'objet d'un transfert dans les cas suivants :
- Art. R217-9Le transfert d'agrément est accordé par décision du préfet de région.
- Art. D217-10I.