Section 4 : Conditions d'accueil et d'évaluation de la situation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille

Code de l'action sociale et des familles · articles R221-11 à R221-15-9 · 14 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 14 articles

  1. Sous-section 1 : Conditions d'évaluation de la situation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille

    Art. R221-11I.-La durée de l'accueil provisoire d'urgence prévu au I de l'article L.
  2. Art. R221-12I.-Font l'objet de contributions forfaitaires de l'Etat :
  3. Sous-section 2 : Conditions d'orientation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille

    Art. R221-13I.
  4. Art. R221-14I.
  5. Art. R221-15I.-Il est institué un comité de suivi du dispositif national de mise à l'abri, d'évaluation et d'orientation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille.
  6. Sous-section 3 : Appui à l'évaluation de la minorité

    Art. R221-15-1Le ministre de l'intérieur (direction générale des étrangers en France) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “appui à l'évaluation de la…
  7. Art. R221-15-2I.-Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R.
  8. Art. R221-15-3I.-Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R.
  9. Art. R221-15-4Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R.
  10. Art. R221-15-5Lorsque la personne mentionnée au 1° de l'article R.
  11. Art. R221-15-6Les données sont effacées du traitement mentionné à l'article R.
  12. Art. R221-15-7Les opérations de création, de modification, de consultation, de communication, de transfert et de suppression des données à caractère personnel et informations du traitement mentionné à l'article R.
  13. Art. R221-15-8Préalablement à la collecte de ses données, la personne mentionnée au 1° de l'article R.
  14. Art. R221-15-9I.