Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'agrément

Code de l'action sociale et des familles · articles R225-1 à R225-8 · 9 articles

01Articles

Les 9 articles

  1. Art. R225-1Toute personne qui sollicite l'agrément prévu aux articles L.
  2. Art. R225-2Les personnes doivent être informées, dans un délai de deux mois après s'être adressées au président du conseil départemental :
  3. Art. R225-3Au moment de la confirmation de sa demande, l'intéressé doit communiquer au président du conseil départemental :
  4. Art. R225-4Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil départemental doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique…
  5. Art. R225-5La décision est prise par le président du conseil départemental sur avis conforme de la commission d'agrément prévue à l'article R.
  6. Art. D225-6L'arrêté du président du conseil départemental délivrant l'agrément est établi selon le modèle figurant à l'annexe 2-6.
  7. Art. R225-7Toute personne titulaire de l'agrément doit confirmer au président du conseil départemental de son département de résidence, chaque année et pendant la durée de validité de l'agrément, qu'elle…
  8. Art. R225-7-1Si le placement en vue de l'adoption cesse ou si le tribunal refuse de prononcer l'adoption, le président du conseil départemental procède à des investigations complémentaires sur les conditions…
  9. Art. R225-8Cet article encadre les démarches à effectuer par une personne agréée pour l'adoption (ayant reçu l'autorisation administrative d'accueillir un enfant en vue de son adoption) lorsqu'elle change de…