Section 1 : Adoption des pupilles de l'Etat
Code de l'action sociale et des familles · articles R225-1 à R225-11 · 12 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'agrément articles R225-1 à R225-8
- Sous-section 2 : Dispositions relatives à la commission d'agrément articles R225-9 à R225-11
02Articles
Les 12 articles
Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'agrément
Art. R225-1Toute personne qui sollicite l'agrément prévu aux articles L.- Art. R225-2Les personnes doivent être informées, dans un délai de deux mois après s'être adressées au président du conseil départemental :
- Art. R225-3Au moment de la confirmation de sa demande, l'intéressé doit communiquer au président du conseil départemental :
- Art. R225-4Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil départemental doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique…
- Art. R225-5La décision est prise par le président du conseil départemental sur avis conforme de la commission d'agrément prévue à l'article R.
- Art. D225-6L'arrêté du président du conseil départemental délivrant l'agrément est établi selon le modèle figurant à l'annexe 2-6.
- Art. R225-7Toute personne titulaire de l'agrément doit confirmer au président du conseil départemental de son département de résidence, chaque année et pendant la durée de validité de l'agrément, qu'elle…
- Art. R225-7-1Si le placement en vue de l'adoption cesse ou si le tribunal refuse de prononcer l'adoption, le président du conseil départemental procède à des investigations complémentaires sur les conditions…
- Art. R225-8Cet article encadre les démarches à effectuer par une personne agréée pour l'adoption (ayant reçu l'autorisation administrative d'accueillir un enfant en vue de son adoption) lorsqu'elle change de…
Sous-section 2 : Dispositions relatives à la commission d'agrément
Art. R225-9La commission d'agrément prévue par l'article L.- Art. R225-10La commission se réunit valablement si quatre des membres sont présents.
- Art. R225-11Les membres titulaires et suppléants de la commission d'agrément sont tenus au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.