Section 1 : Adoption des pupilles de l'Etat

Code de l'action sociale et des familles · articles R225-1 à R225-11 · 12 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 12 articles

  1. Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'agrément

    Art. R225-1Toute personne qui sollicite l'agrément prévu aux articles L.
  2. Art. R225-2Les personnes doivent être informées, dans un délai de deux mois après s'être adressées au président du conseil départemental :
  3. Art. R225-3Au moment de la confirmation de sa demande, l'intéressé doit communiquer au président du conseil départemental :
  4. Art. R225-4Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil départemental doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique…
  5. Art. R225-5La décision est prise par le président du conseil départemental sur avis conforme de la commission d'agrément prévue à l'article R.
  6. Art. D225-6L'arrêté du président du conseil départemental délivrant l'agrément est établi selon le modèle figurant à l'annexe 2-6.
  7. Art. R225-7Toute personne titulaire de l'agrément doit confirmer au président du conseil départemental de son département de résidence, chaque année et pendant la durée de validité de l'agrément, qu'elle…
  8. Art. R225-7-1Si le placement en vue de l'adoption cesse ou si le tribunal refuse de prononcer l'adoption, le président du conseil départemental procède à des investigations complémentaires sur les conditions…
  9. Art. R225-8Cet article encadre les démarches à effectuer par une personne agréée pour l'adoption (ayant reçu l'autorisation administrative d'accueillir un enfant en vue de son adoption) lorsqu'elle change de…
  10. Sous-section 2 : Dispositions relatives à la commission d'agrément

    Art. R225-9La commission d'agrément prévue par l'article L.
  11. Art. R225-10La commission se réunit valablement si quatre des membres sont présents.
  12. Art. R225-11Les membres titulaires et suppléants de la commission d'agrément sont tenus au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.