Paragraphe 1 : Autorisation.
Code de l'action sociale et des familles · articles R225-15 à R225-21 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. R225-15Toute personne morale de droit privé qui souhaite obtenir l'autorisation prévue à l'article L.
- Art. R225-17Pour chacune des personnes mentionnées au 2° de l'article R.
- Art. R225-18Pour les personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article R.
- Art. R225-19Le président du conseil départemental notifie à l'organisme la réception du dossier complet.
- Art. R225-19-1L'autorisation mentionnée à l'article R.
- Art. R225-20L'autorisation ne peut être accordée si l'une des personnes mentionnées aux articles R.
- Art. R225-21Toute modification des éléments fournis en application des articles R.