Sous-section 2 : Autorisation et déclaration de fonctionnement

Code de l'action sociale et des familles · articles R225-15 à R225-32 · 12 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 12 articles

  1. Paragraphe 1 : Autorisation.

    Art. R225-15Toute personne morale de droit privé qui souhaite obtenir l'autorisation prévue à l'article L.
  2. Art. R225-17Pour chacune des personnes mentionnées au 2° de l'article R.
  3. Art. R225-18Pour les personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article R.
  4. Art. R225-19Le président du conseil départemental notifie à l'organisme la réception du dossier complet.
  5. Art. R225-19-1L'autorisation mentionnée à l'article R.
  6. Art. R225-20L'autorisation ne peut être accordée si l'une des personnes mentionnées aux articles R.
  7. Art. R225-21Toute modification des éléments fournis en application des articles R.
  8. Paragraphe 2 : Déclaration.

    Art. R225-22Tout organisme autorisé pour l'adoption, qui entend servir d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger dans un autre département, doit, préalablement à l'exercice…
  9. Art. R225-23Si le dossier de déclaration prévu à l'article R.
  10. Paragraphe 3 : Retrait d'autorisation et interdiction de fonctionnement.

    Art. R225-30I.-Le président du conseil départemental qui a délivré l'autorisation mentionnée à l'article R.
  11. Art. R225-31Le président du conseil départemental qui procède au retrait d'une autorisation en informe sans délai, en précisant les motifs de cette décision, les ministres chargés de la famille et des affaires…
  12. Art. R225-32Le président du conseil départemental peut décider que le retrait de l'autorisation ou l'interdiction de fonctionnement ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai maximum d'un an pendant lequel…