Paragraphe 2 : Liquidation, versement et révision de l'allocation
Code de l'action sociale et des familles · articles R262-32 à R262-42 · 10 articles
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Les 10 articles
- Art. R262-32Lorsque, au sein du foyer, un des membres ou son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin est déjà allocataire au titre des prestations familiales, il est également le…
- Art. R262-33Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L.
- Art. R262-35Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies.
- Art. R262-36L'allocation de revenu de solidarité active est versée mensuellement à terme échu.
- Art. R262-37Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa…
- Art. R262-38En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l'allocation, le président du conseil départemental peut décider qu'une…
- Art. R262-39Le montant au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 6 €.
- Art. R262-40Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas :
- Art. R262-41Les organismes à but non lucratif agréés à cette fin par le président du conseil départemental peuvent recevoir et reverser à leurs bénéficiaires le revenu de solidarité active.
- Art. R262-42Les caisses de mutualité sociale agricole assurent le service du revenu de solidarité active :