Paragraphe 4 : Etablissements et services prenant en charge des enfants ou adolescents atteints de déficience auditive grave.

Code de l'action sociale et des familles · articles D312-98 à D312-110 · 12 articles

01Articles

Les 12 articles

  1. Art. D312-98Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux établissements et services qui accueillent et accompagnent des enfants ou des adolescents présentant une déficience auditive entraînant…
  2. Art. D312-99L'accompagnement mis en place au sein de l'établissement ou du service peut concerner les enfants ou adolescents aux différents stades de l'éducation précoce, et, selon leur niveau d'acquisition, de…
  3. Art. D312-100L'établissement ou le service peut comporter une unité d'enseignement, créée par convention conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article D.
  4. Art. D312-101L'établissement peut fonctionner en externat, en semi-internat ou en internat.
  5. Art. D312-102L'établissement doit s'assurer les services d'une équipe médicale, paramédicale et psychosociale, comprenant notamment :
  6. Art. D312-103L'établissement doit s'assurer le concours d'une équipe de professionnels prenant en charge l'ensemble des actions concernant la communication, la parole et le langage, l'enseignement et son soutien.
  7. Art. D312-104Les établissements peuvent s'attacher le concours de personnes sourdes disposant des qualifications professionnelles prévues au présent article ou de celle d'aides médico-psychologiques.
  8. Art. D312-105Les services suivants peuvent être créés par l'établissement auquel ils sont rattachés :
  9. Art. D312-106L'accompagnement qui incombe au service d'accompagnement familial et d'éducation précoce est assurée par les personnels ayant les qualifications prévues par les dispositions de l'article D.
  10. Art. D312-108L'établissement doit disposer des locaux et équipements correspondant aux dispositions réglementaires générales d'hygiène et de sécurité.
  11. Art. D312-109La famille est associée à l'élaboration du projet individualisé d'accompagnement, à sa mise en œuvre, à son suivi régulier et à son évaluation.
  12. Art. D312-110Sauf dispositions contraires figurant au présent paragraphe, les dispositions des articles D.