Sous-section 2 : Conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements
Code de l'action sociale et des familles · articles D312-10-1 à D312-176-4-26 · 237 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe préliminaire : Coopération entre les établissements et services accueillant des enfants et adolescents handicapés et les établissements d'enseignement scolaire articles D312-10-1 à D312-10-21
- Paragraphe 1 : Etablissements accueillant des enfants ou adolescents présentant des déficiences intellectuelles articles D312-11 à D312-58
- Paragraphe 1 bis : Les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques articles D312-59-1 à D312-59-18
- Paragraphe 2 : Etablissements et services prenant en charge des enfants ou adolescents présentant une déficience motrice articles D312-60 à D312-82
- Paragraphe 3 : Etablissements et services prenant en charge des enfants ou adolescents polyhandicapés articles D312-83 à D312-97
- Paragraphe 4 : Etablissements et services prenant en charge des enfants ou adolescents atteints de déficience auditive grave. articles D312-98 à D312-110
- Paragraphe 5 : Etablissements et services prenant en charge des enfants ou adolescents atteints de déficience visuelle grave ou de cécité. articles D312-111 à D312-122
- Paragraphe 6 : Etablissements de soins et d'accompagnement médico-social précoces destinés aux enfants, adolescents ou jeunes adultes articles D312-123 à D312-124
- Paragraphe 7 : Centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie article D312-153
- Paragraphe 7-1 : Foyers de jeunes travailleurs articles D312-153-1 à D312-153-3
- Paragraphe 8 : Appartements de coordination thérapeutique. articles D312-154 à D312-154-4
- Paragraphe 9 : Etablissements pour personnes âgées articles D312-155-0 à D312-161
- Paragraphe 9-1 : Les unités d'évaluation, de réentraînement et d'orientation sociale et socioprofessionnelle pour personnes cérébro-lésées. articles D312-161-1 à D312-161-11
- Paragraphe 9-2 : Les centres de ressources autisme articles D312-161-12 à D312-161-24
- Paragraphe 9-3 : Les établissements et services de préorientation et de réadaptation professionnelle articles D312-161-25 à D312-161-40
- Paragraphe 10 : Services d'accompagnement à la vie sociale et services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés articles D312-162 à D312-176
- Paragraphe 11 : Structures dénommées "lits halte soins santé". articles D312-176-1 à D312-176-2
- Paragraphe 12 : Structures dénommées “lits d'accueil médicalisés” articles D312-176-3 à D312-176-4
- Paragraphe 13 : Structures dénommées “ Equipes mobiles médico-sociales intervenant auprès de personnes confrontées à des difficultés spécifiques ” article D312-176-4-26
02Articles
Les 237 articles
Paragraphe préliminaire : Coopération entre les établissements et services accueillant des enfants et adolescents handicapés et les établissements d'enseignement scolaire
Art. D312-10-1Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux établissements et services mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L.- Art. D312-10-2Les règles relatives au parcours de formation de l'élève handicapé sont définies aux articles D.
- Art. D312-10-3Un projet individualisé d'accompagnement est conçu et mis en œuvre sous la responsabilité du directeur du service ou de l'établissement, en cohérence avec le plan personnalisé de compensation de…
- Art. D312-10-4Ainsi qu'il est dit au III de l'article L.
- Art. D312-10-5Les interventions réalisées au titre de la coopération entre les établissements et les services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L.
- Art. D312-10-6La coopération entre les établissements scolaires et les établissements et services du secteur médico-social est organisée par des conventions passées entre ces établissements et services.
- Art. D312-10-7Les démarches et méthodes pédagogiques adaptées aux potentialités et aux capacités cognitives des élèves orientés vers un établissement ou un service médico-social donnent lieu à une concertation…
- Art. D312-10-8Dans le cadre de la formation initiale et continue des enseignants et des personnels d'encadrement, d'accueil, techniques et de service de l'éducation nationale prévue à l'article L.
- Art. D312-10-9Les établissements et services médico-sociaux contribuent, en tant que de besoin, à l'enseignement consacré à la connaissance et au respect des personnes handicapées dispensé dans le cadre des…
- Art. D312-10-10Les professionnels non enseignants de l'établissement ou du service médico-social contribuent étroitement à la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation aux fins d'apporter, par la…
- Art. D312-10-11Lorsque les professionnels des établissements ou des services médico-sociaux interviennent dans les établissements scolaires, ils restent sous la responsabilité hiérarchique du directeur de…
- Art. D312-10-12Les schémas d'organisation sociale et médico-sociale prévus à l'article L.
- Art. D312-10-13Dans chaque département, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Guyane et Martinique, le directeur général de l'agence régionale de santé et le recteur de l'académie…
- Art. D312-10-13-1Le comité départemental de suivi de l'école inclusive est composé :
- Art. D312-10-13-2Le comité départemental de suivi de l'école inclusive établit un état des lieux des moyens consacrés à l'école inclusive et à l'accompagnement médico-social des élèves en situation de handicap par…
- Art. D312-10-13-3Un rapport des travaux menés par le comité départemental de suivi de l'école inclusive est adressé annuellement au conseil départemental de l'éducation nationale, à la commission de coordination des…
- Art. D312-10-14L'arrêté prévu à l'article D.
- Art. D312-10-15L'arrêté prévu à l'article D.
- Art. D312-10-16L'enseignant référent prévu à l'article D.
- Art. D312-10-17Les conditions selon lesquelles les établissements et services mentionnés au 2° du I de l'article L.
- Art. D312-10-18Une convention cadre conclue par les acteurs qui concourent à la mise en œuvre du fonctionnement en dispositif intégré, élaborée à l'échelon départemental et adaptée selon les spécificités et…
- Art. D312-10-19Lorsque la commission mentionnée à l'article L.
- Art. D312-10-20Les changements de modalités d'accompagnement s'appuient sur une évaluation des besoins et attentes de l'enfant ou du jeune, réalisée par l'établissement ou service fonctionnant en dispositif…
- Art. D312-10-21Lorsque l'accompagnement en dispositif intégré arrive à son terme au regard de l'échéance de la décision d'orientation de la commission mentionnée à l'article L.
Paragraphe 1 : Etablissements accueillant des enfants ou adolescents présentant des déficiences intellectuelles › Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales.
Art. D312-11Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux établissements et services qui accueillent et accompagnent des enfants ou des adolescents présentant un déficit intellectuel, conformément…- Art. D312-12L'accompagnement mis en place au sein de l'établissement ou du service tend à favoriser l'épanouissement, la réalisation de toutes les potentialités intellectuelles, affectives et corporelles…
- Art. D312-13Il est pratiqué au moins un examen complet de tous les enfants une fois en cours d'année, ainsi que des examens autant que de besoin en fonction de l'évolution de l'enfant.
- Art. D312-14La famille est associée à l'élaboration du projet individualisé d'accompagnement, à sa mise en œuvre, à son suivi régulier et à son évaluation.
Paragraphe 1 : Etablissements accueillant des enfants ou adolescents présentant des déficiences intellectuelles › Sous-paragraphe 2 : Organisation de l'établissement ou du service.
Art. D312-15L'établissement ou le service peut comporter une unité d'enseignement, créée par convention conformément aux dispositions du 2° de l'article D.- Art. D312-16Toutes les fois que cela est possible, les enfants ou adolescents demeurent hébergés dans leur famille et sont accueillis, à temps partiel ou à temps plein, dans un établissement scolaire ordinaire.
- Art. D312-17Dans le cadre du projet d'établissement, des transferts de l'ensemble ou partie de l'établissement peuvent être organisés sous la responsabilité du directeur.
- Art. D312-18L'établissement ou le service assure l'accompagnement de l'insertion sociale et professionnelle de l'adolescent à sa sortie.
- Art. D312-19Pour chaque enfant ou adolescent est élaboré un projet individualisé d'accompagnement, tel que défini à l'article D.
Paragraphe 1 : Etablissements accueillant des enfants ou adolescents présentant des déficiences intellectuelles › Sous-paragraphe 3 : Personnels.
Art. D312-20Le directeur a la responsabilité générale du fonctionnement de l'établissement ou du service.- Art. D312-21L'établissement s'assure les services d'une équipe médicale et paramédicale, comprenant notamment :
- Art. D312-22Sous la responsabilité de l'un des médecins mentionnés aux 1° et 2° de l'article D.
- Art. D312-23Des accords sont passés avec un oto-rhino-laryngologiste et un dentiste ou un stomatologiste afin qu'ils puissent prodiguer leurs soins aux enfants accueillis dans l'établissement.
- Art. D312-24Tout établissement comporte un service social confié à un assistant de service social, exerçant soit à temps partiel, soit à temps complet, si l'établissement compte au moins cent places.
- Art. D312-25L'établissement s'assure le concours d'une équipe pédagogique et éducative comprenant selon l'âge et les besoins des enfants :
- Art. D312-26Chacun des membres des équipes médicale, pédagogique et éducative possède les diplômes d'Etat ou les équivalences reconnues nécessaires à l'exercice de ses compétences.
Paragraphe 1 : Etablissements accueillant des enfants ou adolescents présentant des déficiences intellectuelles › Sous-paragraphe 4 : Installations.
Art. D312-27Lorsqu'il est situé en milieu rural, le terrain d'assiette de l'établissement est calculé sur la base de deux hectares pour cinquante lits.- Art. D312-28Dans les établissements mixtes, les enfants de chaque sexe ont des chambres différentes à partir de l'âge de six ans.
- Art. D312-29Les locaux réservés au personnel, y compris les toilettes, sont séparés de ceux réservés aux enfants ou aux adolescents.
- Art. D312-30Les toilettes sont réparties à proximité des chambres, des salles à manger et des lieux de réunion :
- Art. D312-31Des lavabos à eau courante individuels sont installés à proximité des chambres et des salles à manger.
- Art. D312-32L'établissement se conforme aux lois et règlements applicables en matière d'accessibilité, d'hygiène et de sécurité.
- Art. D312-33L'établissement comporte :
Paragraphe 1 : Etablissements accueillant des enfants ou adolescents présentant des déficiences intellectuelles › Sous-paragraphe 5 : Fonctionnement de l'établissement.
Art. D312-34Avant son entrée en fonctions, tout membre du personnel est soumis à un examen général comportant notamment :- Art. D312-35Le directeur prononce l'admission de l'enfant ou de l'adolescent conformément à la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et dans les conditions fixées à…
- Art. D312-36Sauf contre-indication expresse notifiée par le médecin traitant, les enfants satisfont aux obligations vaccinales prévues par la loi.
- Art. D312-37L'établissement ou le service constitue et conserve pour chaque enfant ou adolescent, dans le respect des règles de droit régissant le secret professionnel et la conservation des documents, un…
- Art. D312-38Le projet d'établissement ou du service établi après consultation du conseil de la vie sociale ou d'une autre instance de participation instituée conformément à l'article L.
- Art. D312-39L'établissement ne peut imposer aux enfants ou adolescents une tenue vestimentaire visant à les distinguer collectivement tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du centre.
- Art. D312-40Dans le cadre du projet individualisé d'accompagnement, les enfants ou adolescents demeurent sous le contrôle du personnel de l'établissement ou du service.
Paragraphe 1 : Etablissements accueillant des enfants ou adolescents présentant des déficiences intellectuelles › Sous-paragraphe 6 : Centres d'accueil familial spécialisé.
Art. D312-41Les enfants ou adolescents peuvent être hébergés dans des centres d'accueil familial spécialisé, conformément aux dispositions de l'article D.- Art. D312-42Le centre d'accueil familial spécialisé ne peut être créé et géré que par des établissements autorisés au titre des paragraphes 1 à 5 de la présente sous-section, ainsi que par des centres…
- Art. D312-43Les dispositions des sous-paragraphes 1, 2, 3 et 5 s'appliquent lorsque les enfants ou adolescents sont hébergés en centre d'accueil familial spécialisé.
- Art. D312-44Les centres d'accueil familial spécialisé veillent à ce que le suivi médical et social de l'enfant ou de l'adolescent soit convenablement assuré ainsi que sa scolarité.
- Art. D312-45Les familles d'accueil sont agréées conformément aux dispositions des articles R.
- Art. D312-46Le nombre d'enfants ou d'adolescents placés dans une même famille ne peut être supérieur à trois.
- Art. D312-47Le choix de la famille d'accueil d'un enfant ou adolescent placé dans l'établissement par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, sous réserve des dispositions de…
- Art. D312-48Les familles d'accueil signalent à la direction du centre toute difficulté relative à l'état de santé de l'enfant ou de l'adolescent ou à son comportement scolaire, familial ou social.
- Art. D312-49La direction du centre constitue, pour chacune des familles éducatrices, un dossier indiquant notamment les possibilités d'accueil dont elle dispose, les enfants ou adolescents reçus par elle, la…
- Art. D312-50Les informations nécessaires à la connaissance de l'enfant ou de l'adolescent sont transmises à la famille d'accueil.
- Art. D312-51Le centre s'assure le concours permanent d'un personnel qualifié.
- Art. D312-52L'organisme gestionnaire passe un accord avec un médecin proche de la famille d'accueil pour le traitement des affections intercurrentes.
- Art. D312-53Les parents de l'enfant ou de l'adolescent donnent leur accord au placement dans une famille d'accueil et aux éventuelles réorientations.
- Art. D312-54L'établissement ou le service contracte une assurance garantissant les accidents survenant à l'enfant ou à l'adolescent ou provoqués par lui.
Paragraphe 1 : Etablissements accueillant des enfants ou adolescents présentant des déficiences intellectuelles › Sous-paragraphe 7 : Services d'éducation spéciale et de soins à domicile.
Art. D312-55Un service d'éducation spéciale et de soins à domicile peut être rattaché à l'établissement.- Art. D312-56Le service d'éducation spéciale et de soins à domicile comprend une équipe médicale et paramédicale telle que définie à l'article D.
- Art. D312-57Lorsque le service d'éducation spéciale et de soins à domicile est autonome, la direction en est assurée par un directeur possédant les qualifications et les aptitudes fixées par les dispositions de…
- Art. D312-58Lorsque le service d'éducation spéciale et de soins à domicile intervient dans le cadre de la scolarisation, une convention passée avec, selon les cycles d'enseignement, le directeur académique des…
Paragraphe 1 bis : Les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques › Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
Art. D312-59-1Les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques accueillent les enfants, adolescents ou jeunes adultes qui présentent des difficultés psychologiques dont l'expression, notamment l'intensité…- Art. D312-59-2I.-Les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques :
- Art. D312-59-3Les parents ou les détenteurs de l'autorité parentale sont des acteurs à part entière du processus de développement de leur enfant.
Paragraphe 1 bis : Les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques › Sous-paragraphe 2 : Organisation de l'établissement
Art. D312-59-4Le projet d'établissement prévu à l'article L.- Art. D312-59-5I.-Chaque projet personnalisé d'accompagnement mentionné au 2° du II de l'article D.
- Art. D312-59-6Un dossier individuel renseigné et actualisé est ouvert pour chaque personne admise.
Paragraphe 1 bis : Les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques › Sous-paragraphe 3 : Les personnels
Art. D312-59-7Dans le respect des prérogatives de l'organe délibérant de la personne morale gestionnaire de l'établissement, le directeur exerce la responsabilité générale du fonctionnement de l'établissement…- Art. D312-59-8L'équipe interdisciplinaire concourt à l'élaboration et à la réalisation des différentes dimensions du projet personnalisé d'accompagnement.
- Art. D312-59-9I.
- Art. D312-59-10L'équipe interdisciplinaire comporte une équipe éducative qui veille au développement de la personnalité et à la socialisation des enfants, des adolescents et des jeunes adultes, les suit dans leur…
- Art. D312-59-11Au sein de l'équipe interdisciplinaire et conformément au projet personnalisé d'accompagnement, l'équipe pédagogique accompagne la personne dans ses apprentissages et dans la poursuite de sa…
- Art. D312-59-12L'établissement recourt aux compétences d'un service social.
- Art. D312-59-13Tous les personnels recrutés dans ces établissements et services sont soumis aux dispositions de l'article D.
Paragraphe 1 bis : Les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques › Sous-paragraphe 4 : Fonctionnement de l'établissement
Art. D312-59-14Le directeur prononce l'admission de l'enfant ou de l'adolescent conformément à la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et dans les conditions fixées à…- Art. D312-59-15Quatre mois avant la date de révision de la décision d'orientation telle que prévue à l'article L.
- Art. D312-59-16L'établissement développe des modes de soutien aux professionnels.
Paragraphe 1 bis : Les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques › Sous-paragraphe 5 : Des installations
Art. D312-59-17L'implantation de l'établissement garantit son insertion dans la communauté sociale et l'accès aux infrastructures, notamment culturelles et sportives.Paragraphe 1 bis : Les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques › Sous-paragraphe 6 : Dispositions transitoires
Art. D312-59-18Les instituts de rééducation et les établissements visés à l'article D.Paragraphe 2 : Etablissements et services prenant en charge des enfants ou adolescents présentant une déficience motrice › Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales.
Art. D312-60Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux établissements et services qui accueillent et accompagnent des enfants ou des adolescents présentant une déficience motrice, conformément…- Art. D312-61L'accompagnement mis en place au sein de l'établissement ou du service peut concerner les enfants ou adolescents déficients moteurs aux différents stades de l'éducation précoce et selon leur niveau…
- Art. D312-62Il est pratiqué au moins un examen complet de tous les enfants une fois en cours d'année, ainsi que des examens autant que de besoin en fonction de l'évolution de l'enfant.
- Art. D312-63La famille est associée à l'élaboration du projet individualisé d'accompagnement, à sa mise en œuvre, à son suivi régulier et à son évaluation.
Paragraphe 2 : Etablissements et services prenant en charge des enfants ou adolescents présentant une déficience motrice › Sous-paragraphe 2 : Organisation de l'établissement ou du service.
Art. D312-64L'établissement ou le service peut comporter une unité d'enseignement, créée par convention conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article D.- Art. D312-65Les dispositions des articles D.
Paragraphe 2 : Etablissements et services prenant en charge des enfants ou adolescents présentant une déficience motrice › Sous-paragraphe 3 : Personnels.
Art. D312-66L'établissement s'assure les services d'une équipe médicale, paramédicale et psychosociale travaillant en liaison avec les enseignants et les éducateurs et comprenant au moins :- Art. D312-67Sous la responsabilité de l'un des deux médecins mentionnés aux 1° et 2° de l'article D.
- Art. D312-68L'effectif des personnels mentionnés au cinquième alinéa de l'article D.
- Art. D312-69L'établissement s'assure également les services d'une équipe éducative et enseignante comprenant, selon l'âge ou le développement des enfants, des membres des professions suivantes :
Paragraphe 2 : Etablissements et services prenant en charge des enfants ou adolescents présentant une déficience motrice › Sous-paragraphe 4 : Installation.
Art. D312-70L'établissement comprend des salles destinées à l'unité d'enseignement, aux activités de groupe ainsi que des salles adaptées aux différents types de rééducation nécessités par les catégories…- Art. D312-71La surface des chambres individuelles des enfants ou adolescents est d'au moins 10,5 mètres carrés.
- Art. D312-72Le mobilier des chambres et le matériel des locaux sont accessibles, sans danger et facilement utilisables par les enfants ou adolescents.
- Art. D312-73Les lavabos, en nombre suffisant, sont pourvus de robinets spéciaux accessibles aux jeunes handicapés et munis de dispositifs leur garantissant l'équilibre.
- Art. D312-74L'établissement dispose de portes à ouverture automatique aux points d'accès principaux.
Paragraphe 2 : Etablissements et services prenant en charge des enfants ou adolescents présentant une déficience motrice › Sous-paragraphe 5 : Service d'éducation spéciale et de soins à domicile.
Art. D312-75Un service d'éducation spéciale et de soins à domicile peut être rattaché à l'établissement.- Art. D312-76Le service d'éducation spéciale et de soins à domicile comprend une équipe médicale et paramédicale telle que définie à l'article D.
- Art. D312-77Lorsque le service d'éducation spéciale et de soins à domicile est autonome, la direction en est assurée par un directeur possédant les qualifications et les aptitudes fixées par les dispositions de…
- Art. D312-78Lorsque le service d'éducation spéciale et de soins à domicile intervient dans le cadre de la scolarisation, une convention passée avec, selon les cycles d'enseignement, le directeur académique des…
Paragraphe 2 : Etablissements et services prenant en charge des enfants ou adolescents présentant une déficience motrice › Sous-paragraphe 6 : Dispositions diverses.
Art. D312-80Compte tenu de la nature des handicaps, des modifications, déterminées par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, pourront être apportées tant en ce qui concerne les…- Art. D312-81A titre dérogatoire, sont maintenues les autorisations des établissements et services implantés dans les villes universitaires et qui accueillent des étudiants présentant des conditions…
- Art. D312-82Sauf dispositions contraires figurant au présent paragraphe, sont applicables aux établissements et services concernés les dispositions des articles D.
Paragraphe 3 : Etablissements et services prenant en charge des enfants ou adolescents polyhandicapés › Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales.
Art. D312-83Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux établissements et services qui accueillent et accompagnent, conformément à leur plan personnalisé de compensation comprenant le projet…- Art. D312-84Les missions de l'établissement ou du service comprennent :
- Art. D312-85La famille est associée à l'élaboration du projet individualisé d'accompagnement, à sa mise en œuvre, à son suivi régulier et à son évaluation.
Paragraphe 3 : Etablissements et services prenant en charge des enfants ou adolescents polyhandicapés › Sous-paragraphe 2 : Organisation de l'établissement ou du service.
Art. D312-86L'organisation générale de l'établissement permet d'accompagner l'enfant ou l'adolescent dans sa globalité de manière continue tout au long de l'année.A cet effet, l'établissement maintient auprès…- Art. D312-87Les articles D.
Paragraphe 3 : Etablissements et services prenant en charge des enfants ou adolescents polyhandicapés › Sous-paragraphe 3 : Les personnels.
Art. D312-88L'établissement s'assure le concours d'une équipe médicale, paramédicale, psycho-sociale et éducative comprenant au moins :- Art. D312-89Sous la responsabilité de l'un des médecins mentionnés aux 1° et 2° de l'article D.
Paragraphe 3 : Etablissements et services prenant en charge des enfants ou adolescents polyhandicapés › Sous-paragraphe 4 : Installations.
Art. D312-90L'établissement comprend des salles destinées aux activités de groupe, à l'unité d'enseignement ainsi que des salles adaptées aux différents types de rééducation nécessités par les catégories…- Art. D312-91La surface des chambres individuelles des enfants ou adolescents est d'au moins 10,5 mètres carrés.
- Art. D312-92Le mobilier des chambres et le matériel des locaux sont accessibles, sans danger et facilement utilisables par les enfants ou adolescents.
- Art. D312-93Les lavabos, en nombre suffisant, sont pourvus de robinets spéciaux accessibles aux jeunes handicapés et munis de dispositifs leur garantissant l'équilibre.
- Art. D312-94L'établissement dispose de portes à ouverture automatique aux points d'accès principaux.
Paragraphe 3 : Etablissements et services prenant en charge des enfants ou adolescents polyhandicapés › Sous-paragraphe 5 : Services de soins et d'aide à domicile.
Art. D312-95Un service de soins et d'aide à domicile peut être rattaché à l'établissement.- Art. D312-97Sauf dispositions contraires figurant à la présente sous-section, sont applicables aux établissements et services concernés, les dispositions des articles D.
Paragraphe 4 : Etablissements et services prenant en charge des enfants ou adolescents atteints de déficience auditive grave.
Art. D312-98Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux établissements et services qui accueillent et accompagnent des enfants ou des adolescents présentant une déficience auditive entraînant…- Art. D312-99L'accompagnement mis en place au sein de l'établissement ou du service peut concerner les enfants ou adolescents aux différents stades de l'éducation précoce, et, selon leur niveau d'acquisition, de…
- Art. D312-100L'établissement ou le service peut comporter une unité d'enseignement, créée par convention conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article D.
- Art. D312-101L'établissement peut fonctionner en externat, en semi-internat ou en internat.
- Art. D312-102L'établissement doit s'assurer les services d'une équipe médicale, paramédicale et psychosociale, comprenant notamment :
- Art. D312-103L'établissement doit s'assurer le concours d'une équipe de professionnels prenant en charge l'ensemble des actions concernant la communication, la parole et le langage, l'enseignement et son soutien.
- Art. D312-104Les établissements peuvent s'attacher le concours de personnes sourdes disposant des qualifications professionnelles prévues au présent article ou de celle d'aides médico-psychologiques.
- Art. D312-105Les services suivants peuvent être créés par l'établissement auquel ils sont rattachés :
- Art. D312-106L'accompagnement qui incombe au service d'accompagnement familial et d'éducation précoce est assurée par les personnels ayant les qualifications prévues par les dispositions de l'article D.
- Art. D312-108L'établissement doit disposer des locaux et équipements correspondant aux dispositions réglementaires générales d'hygiène et de sécurité.
- Art. D312-109La famille est associée à l'élaboration du projet individualisé d'accompagnement, à sa mise en œuvre, à son suivi régulier et à son évaluation.
- Art. D312-110Sauf dispositions contraires figurant au présent paragraphe, les dispositions des articles D.
Paragraphe 5 : Etablissements et services prenant en charge des enfants ou adolescents atteints de déficience visuelle grave ou de cécité.
Art. D312-111Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux établissements et services accueillant et accompagnant des enfants ou adolescents présentant une déficience visuelle, conformément à leur…- Art. D312-112L'accompagnement mis en place au sein de l'établissement ou du service peut concerner les enfants et adolescents, selon leur niveau d'acquisition, aux stades de l'éducation précoce, préélémentaire…
- Art. D312-113L'établissement ou le service peut comporter une unité d'enseignement, créée par convention conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article D.
- Art. D312-114L'établissement peut fonctionner en externat, en semi-internat ou en internat.
- Art. D312-115L'établissement s'assure le concours d'une équipe médicale, paramédicale et psycho-sociale travaillant en liaison avec les enseignants et les éducateurs et comprenant au moins :
- Art. D312-116L'établissement ou le service s'assure notamment le concours d'enseignants prenant en charge, en liaison avec l'équipe médicale, paramédicale et psychosociale, la formation scolaire des enfants et…
- Art. D312-117Les services suivants peuvent être créés par l'établissement auquel ils sont rattachés :
- Art. D312-118L'accompagnement qui incombe au service d'accompagnement familial et d'éducation précoce est assuré par les personnels ayant les qualifications prévues à l'article D.
- Art. D312-120L'établissement doit disposer des locaux et équipements correspondant aux dispositions réglementaires générales d'hygiène et de sécurité.
- Art. D312-121La famille est associée à l'élaboration du projet individualisé d'accompagnement, à sa mise en œuvre, à son suivi régulier et à son évaluation.
- Art. D312-122Sauf dispositions contraires figurant au présent paragraphe, les dispositions des articles D.
Paragraphe 6 : Etablissements de soins et d'accompagnement médico-social précoces destinés aux enfants, adolescents ou jeunes adultes
Art. D312-123Les centres d'action médico-sociale précoce respectent le cahier des charges fixé à l'annexe 5-1.- Art. D312-124Les centres médico-psycho-pédagogiques respectent le cahier des charges fixé à l'annexe 5-2.
Paragraphe 7 : Centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie
Art. D312-153Les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie relevant des catégories d'établissement mentionnées au 9° du I de l'article L.Paragraphe 7-1 : Foyers de jeunes travailleurs
Art. D312-153-1Les foyers de jeunes travailleurs mentionnés au 10° du I de l'article L.- Art. D312-153-2Les foyers de jeunes travailleurs établissent et mettent en œuvre avec une équipe dédiée un projet socio-éducatif ayant pour objet l'accès à l'autonomie et au logement indépendant des jeunes qu'ils…
- Art. D312-153-3Pour les foyers de jeunes travailleurs créés après la publication du décret n° 2015-951 du 31 juillet 2015, l'organisme gestionnaire doit être agréé dans les conditions prévues à l'article R.
Paragraphe 8 : Appartements de coordination thérapeutique. › Sous-paragraphe 1 : Appartements de coordination thérapeutique
Art. D312-154Les appartements de coordination thérapeutique prévus au 9° du I de l'article L.- Art. D312-154-0Pour assurer leurs missions, les gestionnaires des appartements de coordination thérapeutique ont recours à une équipe pluridisciplinaire.
Paragraphe 8 : Appartements de coordination thérapeutique. › Sous-paragraphe 2 : Dispositifs “ Un chez-soi d'abord ” comportant des logements accompagnés
Art. D312-154-1Un appartement de coordination thérapeutique peut avoir pour objet exclusif de permettre à des personnes majeures, durablement sans abri et atteintes d'une ou de pathologies mentales sévères :- Art. D312-154-2I.-L'organisme gestionnaire d'appartements de coordination thérapeutique mentionnés à l'article D.
- Art. D312-154-3Les missions des appartements mentionnés à l'article D.
- Art. D312-154-4Au plus tard le 30 juin de chaque année, l'organisme gestionnaire communique aux ministres chargés de l'action sociale et de la sécurité sociale des informations anonymisées relatives aux personnes…
Paragraphe 9 : Etablissements pour personnes âgées › Sous-paragraphe 1 : Etablissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
Art. D312-155-0I.-Les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au I et au II de l'article L.- Art. D312-155-0-1I.-Le pôle d'activités et de soins adaptés, autorisé au sein de l'établissement pour personnes âgées dépendantes ou le cas échéant en dehors de celui-ci, accueille en priorité les résidents de cet…
- Art. D312-155-0-2I.-L'unité d'hébergement renforcé héberge des résidents souffrant de symptômes psycho-comportementaux sévères consécutifs d'une maladie neuro-dégénérative associée à un syndrome démentiel, qui…
- Art. D312-155-1La demande d'admission dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes est conforme à un dossier défini par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et de la santé.
- Art. D312-156Tout établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I de l'article L.
- Art. D312-157Le médecin coordonnateur doit être titulaire d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de gériatrie, d'un diplôme d'études spécialisées de gériatrie ou de la capacité de gérontologie ou…
- Art. D312-158I.
- Art. D312-158-1Sous la responsabilité et l'autorité administratives du responsable de l'établissement, et sous l'autorité du cadre de santé le cas échéant, l'infirmier coordonnateur participe à la coordination de…
- Art. D312-159Selon la forme juridique de l'établissement, et en fonction du temps de présence du praticien, la rémunération du médecin coordonnateur est fixée :
- Art. D312-159-1Le médecin coordonnateur signe avec le représentant légal de l'établissement un contrat mentionnant notamment :
- Art. D312-159-2La liste des prestations minimales relatives à l'hébergement dans les établissements relevant du I de l'article L.
Paragraphe 9 : Etablissements pour personnes âgées › Sous-Paragraphe 2 : Résidences autonomie
Art. D312-159-3La liste des prestations minimales, individuelles ou collectives, concourant à la prévention de la perte d'autonomie, prévue au deuxième alinéa du III de l'article L.- Art. D312-159-4I.-Le forfait autonomie, mentionné au troisième alinéa du III de l'article L.
- Art. D312-159-5I.-Le conseil départemental, et la métropole le cas échéant, fixent le montant du forfait autonomie par établissement dans le cadre d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné au…
Paragraphe 9 : Etablissements pour personnes âgées › Sous-paragraphe 3 : Dispositions communes
Art. D312-160Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L.- Art. D312-161I.-Les établissements médico-sociaux assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au I de l'article L.
Paragraphe 9-1 : Les unités d'évaluation, de réentraînement et d'orientation sociale et socioprofessionnelle pour personnes cérébro-lésées. › Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales.
Art. D312-161-1Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux établissements et services mentionnés au 11° du I de l'article L.- Art. D312-161-2Les unités mentionnées à l'article D.
- Art. D312-161-3Les unités mentionnées à l'article D.
- Art. D312-161-4L'évaluation mentionnée au 3° de l'article D.
- Art. D312-161-5Le programme de réentraînement mentionné au 3° de l'article D.
- Art. D312-161-6Le projet d'insertion sociale mentionné au 3° de l'article D.
Paragraphe 9-1 : Les unités d'évaluation, de réentraînement et d'orientation sociale et socioprofessionnelle pour personnes cérébro-lésées. › Sous-paragraphe 2 : Personnels.
Art. D312-161-7Les équipes pluriprofessionnelles des unités mentionnées à l'article D.- Art. D312-161-8Les personnels mentionnés à l'article D.
Paragraphe 9-1 : Les unités d'évaluation, de réentraînement et d'orientation sociale et socioprofessionnelle pour personnes cérébro-lésées. › Sous-paragraphe 3 : Organisation et fonctionnement.
Art. D312-161-9Les unités mentionnées à l'article D.- Art. D312-161-10Pour chaque personne accompagnée et suivie par l'unité mentionnée à l'article D.
- Art. D312-161-11Lorsque la direction de l'unité mentionnée à l'article D.
Paragraphe 9-2 : Les centres de ressources autisme › Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
Art. D312-161-12Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux établissements et services mentionnés au 11° du I de l'article L.- Art. D312-161-13Les centres de ressources autisme exercent leurs missions auprès des enfants, des adolescents et des adultes présentant un trouble du spectre de l'autisme, de leur entourage, des professionnels qui…
- Art. D312-161-14Les centres ressources autisme ont pour missions, dans le respect des données acquises de la science et des recommandations de bonnes pratiques professionnelles mentionnées à l'article L.
- Art. D312-161-15Pour réaliser l'ensemble de leurs missions, les centres de ressources autisme organisent leur coopération avec les acteurs du réseau régional mentionné au 8° de l'article D.
Paragraphe 9-2 : Les centres de ressources autisme › Sous-paragraphe 2 : Personnels
Art. D312-161-16Pour assurer leurs missions, les centres de ressources autisme disposent, outre d'un directeur et d'un personnel administratif, d'une équipe pluridisciplinaire et pluri-professionnelle exerçant à…Paragraphe 9-2 : Les centres de ressources autisme › Sous-paragraphe 3 : Organisation et fonctionnement
Art. D312-161-17Les centres de ressources autisme peuvent être autonomes ou rattachés à des établissements ou des services mentionnés au I de l'article L.- Art. D312-161-18Le rapport d'activité élaboré annuellement par les centres de ressources autisme détaille leur fonctionnement et l'exercice de leurs missions.
Paragraphe 9-2 : Les centres de ressources autisme › Sous-paragraphe 4 : Conseil d'orientation stratégique
Art. D312-161-19Au sein de chaque centre de ressources autisme, il est créé un conseil d'orientation stratégique qui contribue par ses avis et ses propositions à la participation des bénéficiaires de l'action du…- Art. D312-161-20Le conseil d'orientation stratégique émet un avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant l'activité et le fonctionnement du centre de ressources autisme, la qualité des…
- Art. D312-161-21Le conseil d'orientation stratégique comporte :
- Art. D312-161-22I.-Les membres des collèges mentionnés aux 1° et 2° de l'article D.
- Art. D312-161-23Un président et un vice-président sont élus, respectivement parmi les membres du collège mentionné au 1° et du collège mentionné au 2° de l'article D.
- Art. D312-161-24I.-Le conseil est réuni au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour des séances en tenant compte des demandes exprimées à la majorité des membres de chacun…
Paragraphe 9-3 : Les établissements et services de préorientation et de réadaptation professionnelle › Sous-Paragraphe 1er : Etablissements et services de préorientation
Art. D312-161-25Les établissements et les services de préorientation ont pour vocation, dans le cadre d'un accompagnement médico-psycho-social et professionnel, la réalisation des missions visées à l'article D.- Art. D312-161-26I.-Les établissements et les services de préorientation contribuent à l'orientation professionnelle des personnes handicapées, en organisant et en mettant en œuvre tout ou partie des prestations…
- Art. D312-161-27A l'issue de la période de préorientation, l'établissement ou le service adresse à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées un rapport détaillé sur le projet…
- Art. D312-161-28Les établissements et les services de préorientation peuvent être autonomes ou rattachés à des établissements ou des services de santé autorisés au titre d'une activité de soins médicaux et de…
- Art. D312-161-29Les prestations mentionnées à l'article D.
Paragraphe 9-3 : Les établissements et services de préorientation et de réadaptation professionnelle › Sous-Paragraphe 2 : Etablissements et services de réadaptation professionnelle
Art. D312-161-30Les établissements et les services de réadaptation professionnelle ont pour vocation, dans le cadre d'un accompagnement médico-psycho-social et professionnel, la réalisation des missions visées à…- Art. D312-161-31I.-Les établissements et services de réadaptation professionnelle contribuent à la détermination et à la réalisation du projet professionnel des personnes handicapées au moyen d'actions de formation…
- Art. D312-161-32Les prestations afférentes aux missions énumérées à l'article D.
Paragraphe 9-3 : Les établissements et services de préorientation et de réadaptation professionnelle › Sous-Paragraphe 3 : Dispositions communes aux établissements et services de préorientation et de réadaptation professionnelle
Art. D312-161-33Afin d'assurer tout ou partie des prestations correspondant aux missions mentionnées aux 1° à 6° de l'article D.- Art. D312-161-34Le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil régional précisent par voie conventionnelle les modalités d'intervention des établissements et des services de…
- Art. D312-161-35Les établissements et services de préorientation et de réadaptation professionnelle concluent une convention, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées, avec…
- Art. D312-161-36Les prestations des professionnels mentionnés aux articles D.
- Art. D312-161-37Les établissements et services de préorientation et de réadaptation professionnelle, autonomes ou rattachés à un autre établissement, doivent disposer de locaux professionnels identifiés, y compris…
- Art. D312-161-38Les établissements et services de préorientation et de réadaptation professionnelle peuvent proposer des prestations d'hébergement et de restauration, internalisées ou externalisées, adaptées aux…
- Art. D312-161-39Les personnels mentionnés aux articles D.
- Art. D312-161-40Les établissements et services de préorientation ainsi que les établissements et services de réadaptation professionnelle peuvent passer des conventions avec des personnes physiques ou morales…
Paragraphe 10 : Services d'accompagnement à la vie sociale et services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés › Sous-paragraphe 1 : Services d'accompagnement à la vie sociale
Art. D312-162Les services d'accompagnement à la vie sociale ont pour vocation de contribuer à la réalisation du projet de vie de personnes adultes handicapées par un accompagnement adapté favorisant le maintien…- Art. D312-163Les services mentionnés à l'article D.
- Art. D312-164Dans le respect du projet de vie et des capacités d'autonomie et de vie sociale de chaque usager, les services définis à l'article D.
- Art. D312-165Les prestations énumérées à l'article D.
Paragraphe 10 : Services d'accompagnement à la vie sociale et services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés › Sous-paragraphe 2 : Les services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés
Art. D312-166Les services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés ont pour vocation, dans le cadre d'un accompagnement médico-social adapté comportant des prestations de soins, la réalisation des…- Art. D312-167Les services définis à l'article D.
- Art. D312-168Le projet individualisé d'accompagnement comprend, en sus des prestations mentionnées à l'article D.
- Art. D312-169Les prestations mentionnées à l'article D.
Paragraphe 10 : Services d'accompagnement à la vie sociale et services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés › Sous-paragraphe 3 : Dispositions communes
Art. D312-170Les services définis aux articles D.- Art. D312-171Les services mentionnés aux articles D.
- Art. D312-172L'usager de l'un des services mentionnés aux articles D.
- Art. D312-173Le service doit être doté des personnels mentionnés aux articles D.
- Art. D312-174Les membres de l'équipe pluridisciplinaire des services mentionnés aux articles D.
- Art. D312-175Lorsque le service défini aux articles D.
- Art. D312-176Les services mentionnés aux articles D.
Paragraphe 11 : Structures dénommées "lits halte soins santé".
Art. D312-176-1I.-Les structures dénommées " lits halte soins santé " mentionnées au 9° de l'article L.- Art. D312-176-2I.
Paragraphe 12 : Structures dénommées “lits d'accueil médicalisés”
Art. D312-176-3I.-Les structures dénommées " lits d'accueil médicalisés " mentionnés au 9° de l'article L.- Art. D312-176-4I.-L'accueil dans une structure “ lits d'accueil médicalisés ” est réalisé en chambre individuelle.
Paragraphe 13 : Structures dénommées “ Equipes mobiles médico-sociales intervenant auprès de personnes confrontées à des difficultés spécifiques ”
Art. D312-176-4-26I.-Les structures dénommées “ équipes mobiles médico-sociales intervenant auprès de personnes confrontées à des difficultés spécifiques ” assurent la prise en charge prévue au 9° du I de l'article L.