Sous-section 3 : Professionnels chargés de la direction d'établissements ou services sociaux ou médico-sociaux
Code de l'action sociale et des familles · articles D312-176-5 à D312-176-13 · 9 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Délégations et qualification des professionnels chargés de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux relevant du droit privé articles D312-176-5 à D312-176-9
- Paragraphe 2 : Qualification des professionnels chargés de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux relevant du droit public article D312-176-10
- Paragraphe 3 : Dispositions communes articles D312-176-11 à D312-176-13
02Articles
Les 9 articles
Paragraphe 1 : Délégations et qualification des professionnels chargés de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux relevant du droit privé
Art. D312-176-5Dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux de droit privé, mentionnés au I de l'article L.- Art. D312-176-6Doit être titulaire d'une certification de niveau I enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L.
- Art. D312-176-7Sous réserve des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles formulant des exigences supérieures, tout professionnel chargé de la direction d'un ou plusieurs établissements ou…
- Art. D312-176-8Par dérogation à l'article D.
- Art. D312-176-9Les professionnels visés aux articles D.
Paragraphe 2 : Qualification des professionnels chargés de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux relevant du droit public
Art. D312-176-10Sans préjudice des dispositions de l'article R.Paragraphe 3 : Dispositions communes
Art. D312-176-11Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent diriger un ou plusieurs des établissements ou…- Art. D312-176-12En cas de non-respect des dispositions prévues aux articles D.
- Art. D312-176-13En cas de non-respect des dispositions des articles D.