Paragraphe 1 : Financement des établissements et services

Code de l'action sociale et des familles · article R314-105 · 1 article

01Articles

L’article

  1. Art. R314-105Les dépenses liées à l'activité sociale et médico-sociale des établissements et services régis par le présent chapitre sont, sous réserve de l'habilitation mentionnée à l'article L.