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Paragraphe 1 : Financement des établissements et services
Code de l'action sociale et des familles · article R314-105 · 1 article
01
Articles
L’article
Art. R314-105
Les dépenses liées à l'activité sociale et médico-sociale des établissements et services régis par le présent chapitre sont, sous réserve de l'habilitation mentionnée à l'article L.
↑ Sous-section 3
Paragraphe 1 bis →