Section 2 : Règles budgétaires de financement

Code de l'action sociale et des familles · articles R314-4 à R314-203-2 · 257 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 257 articles

  1. Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à la comptabilité, au budget et à la tarification › Paragraphe 1 : Principes comptables et budgétaires généraux.

    Art. R314-4L'exercice budgétaire et comptable couvre la période du 1er janvier au 31 décembre d'une même année, sauf dans le cas d'une première mise en exploitation d'un nouvel établissement ou d'une cessation…
  2. Art. R314-5La nomenclature budgétaire et comptable est établie par référence au plan comptable général.
  3. Art. R314-6I.-La comptabilité des établissements et services sociaux et médico-sociaux a pour objet la description et le contrôle des opérations ainsi que l'information des autorités chargées de la gestion ou…
  4. Art. R314-7Le budget de l'établissement ou du service social ou médico-social est l'acte par lequel sont prévus ses recettes et ses dépenses annuelles.
  5. Art. R314-8La tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux prend la forme de l'un ou de plusieurs des tarifs suivants :
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à la comptabilité, au budget et à la tarification › Paragraphe 2 : Présentation budgétaire.

    Art. R314-9Le budget général d'un établissement ou service social ou médico-social est présenté en deux sections.
  7. Art. R314-10I.
  8. Art. R314-11I.-Les emplois de la section d'investissement du budget général sont classés par nature de charge.
  9. Art. R314-12I.
  10. Art. R314-13I.-Les documents relatifs à la présentation, au vote et au contrôle du budget doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
  11. Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à la comptabilité, au budget et à la tarification › Paragraphe 3 : Fixation du tarif › Sous-paragraphe 1 : Etablissement des propositions budgétaires.

    Art. R314-14Les prévisions de dépenses et de recettes de l'établissement ou du service sont arrêtées, sous forme de propositions budgétaires, par l'organe délibérant de l'organisme gestionnaire, dans les formes…
  12. Art. R314-15Pour être en équilibre réel, le budget d'un établissement ou service social ou médico-social doit respecter les quatre conditions suivantes :
  13. Art. R314-16Au sein de la section d'exploitation du budget général, et au sein des budgets principal et annexes lorsqu'ils existent, les propositions de dépenses et de recettes distinguent :
  14. Art. R314-17I.-Les propositions budgétaires de l'établissement ou du service comportent, en annexe, les documents suivants :
  15. Art. R314-18Les propositions budgétaires de l'établissement ou du service sont accompagnées d'un rapport budgétaire, établi par une personne ayant qualité pour représenter l'établissement.
  16. Art. R314-19Le tableau des effectifs du personnel, annexé aux propositions budgétaires, fait apparaître pour l'année considérée le nombre prévisionnel des emplois par grade ou qualification.
  17. Art. R314-20I.-Les programmes d'investissement et leurs plans de financement, ainsi que les emprunts dont la durée est supérieure à un an, doivent être approuvés par l'autorité de tarification.
  18. Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à la comptabilité, au budget et à la tarification › Paragraphe 3 : Fixation du tarif › Sous-paragraphe 2 : Transmission des propositions budgétaires et procédure contradictoire.

    Art. R314-21Les propositions budgétaires et leurs annexes, établies conformément aux dispositions des articles R.
  19. Art. R314-22En réponse aux propositions budgétaires, l'autorité de tarification fait connaître à l'établissement ou au service les modifications qu'elle propose.
  20. Art. R314-23Les propositions de modifications budgétaires mentionnées à l'article R.
  21. Art. R314-24I.-Les propositions de modifications budgétaires mentionnées à l'article R.
  22. Art. R314-25Avant le dépôt des propositions budgétaires, ou en cours de procédure contradictoire, l'autorité de tarification peut faire connaître à l'établissement ou au service un montant indicatif des…
  23. Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à la comptabilité, au budget et à la tarification › Paragraphe 3 : Fixation du tarif › Sous-paragraphe 3 : Dépenses pouvant être prises en charge

    Art. R314-26Ne peuvent être prises en compte pour la fixation du tarif d'un établissement ou service relevant du présent chapitre ;
  24. Art. R314-27Les frais des emprunts dont la durée est supérieure à un an, et les frais afférents aux investissements, ne peuvent être pris en compte que si ces emprunts ou ces investissements ont reçu, avant la…
  25. Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à la comptabilité, au budget et à la tarification › Paragraphe 3 : Fixation du tarif › Sous-paragraphe 4 : Tableaux de bord.

    Art. R314-28Afin de permettre, notamment, des comparaisons de coûts entre les établissements ou services qui fournissent des prestations comparables, leur fonctionnement peut être décrit par un ou plusieurs…
  26. Art. R314-29I.-Les tableaux de bord mentionnés à l'article R.
  27. Art. R314-30I.-L'autorité de tarification procède, pour chaque établissement ou service, au calcul de la valeur des indicateurs qui lui sont applicables, sur la base des données transmises en application du 5°…
  28. Art. R314-31Pour chaque catégorie d'établissement ou service dont la tarification relève exclusivement ou conjointement de l'Etat ou de l'agence régionale de la santé, le préfet de région ou le directeur…
  29. Art. R314-32Lorsqu'elle procède à des comparaisons fondées sur la valeur pour l'établissement ou le service des indicateurs figurant aux tableaux de bord, l'autorité de tarification veille, outre le respect des…
  30. Art. R314-33Lorsque, la valeur d'un indicateur du tableau de bord s'écarte de la valeur moyenne ou médiane de cet indicateur au niveau national, régional ou départemental, au delà d'un certain pourcentage fixé…
  31. Art. R314-33-1Pour des catégories d'établissements et de services analogues, les ministres chargés de l'action sociale et de la sécurité sociale peuvent fixer par arrêté des indicateurs nationaux de référence…
  32. Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à la comptabilité, au budget et à la tarification › Paragraphe 3 : Fixation du tarif › Sous-paragraphe 5 : Décision d'autorisation budgétaire et de tarification.

    Art. R314-34I.-Les recettes et dépenses prévisionnelles de l'établissement ou du service sont autorisées par l'autorité de tarification au niveau du montant global des charges et produits de chacun des groupes…
  33. Art. R314-35Dans le cas où la tarification n'a pas été fixée avant le 1er janvier de l'exercice auquel elle se rapporte, et si un tarif de reconduction provisoire n'a pas été fixé, les recettes de tarification…
  34. Art. R314-36I.-La décision d'autorisation budgétaire est notifiée par l'autorité de tarification à l'établissement ou au service dans un délai de 60 jours qui court à compter :
  35. Art. R314-37I.-Dès qu'il reçoit notification de l'arrêté de tarification ou, en cas de tarifications multiples, du dernier arrêté de tarification, l'établissement public transmet aux autorités de tarification…
  36. Art. R314-38L'autorité de tarification procède d'office à la tarification dans le délai fixé au I de l'article R.
  37. Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à la comptabilité, au budget et à la tarification › Paragraphe 3 : Fixation du tarif › Sous-paragraphe 6 : Fixation pluriannuelle du budget.

    Art. R314-39En application de l'article L.
  38. Art. R314-39-1Les contrats mentionnés au IV ter de l'article L.
  39. Art. R314-39-2Les contrats mentionnés aux articles R.
  40. Art. R314-40Les éléments pluriannuels du budget sont fixés dans le cadre, soit du contrat pluriannuel prévu à l'article L.
  41. Art. R314-42I.-Si le volet financier du contrat ou de la convention mentionnés à l'article R.
  42. Art. R314-43Lorsqu'ils font application des dispositions du I de l'article R.
  43. Art. R314-43-1Dans le cadre des contrats mentionnés à l'article L.
  44. Art. R314-43-2I.-Le contrat mentionné au IV ter de l'article L.
  45. Art. R314-43-3Lorsque, en application des dispositions du IV ter de l'article L.
  46. Art. R314-43-4La modulation tarifaire mentionnée à l'article R.
  47. Art. R314-43-5Lorsqu'il est fait application de la modulation tarifaire mentionnée à l'article R.
  48. Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à la comptabilité, au budget et à la tarification › Paragraphe 4 : Exécution du budget › Sous-paragraphe 1 : Modifications budgétaires et gestion financière en cours d'exercice.

    Art. R314-44Les virements de crédits, au sens du présent chapitre, sont des mouvements de compte à compte qui permettent le financement de charges nouvelles ou plus importantes que celles prévues au budget…
  49. Art. R314-45Aucun virement de crédit ne peut être opéré avant que le budget exécutoire ait été transmis à l'autorité de tarification.
  50. Art. R314-45-1Pour les établissements et services qui relèvent de l'article L.
  51. Art. R314-46I.-Les décisions budgétaires modificatives, au sens du présent chapitre, visent à financer des charges nouvelles ou plus importantes que celles prévues au budget exécutoire par des recettes…
  52. Art. R314-47L'autorité de tarification peut, en cours d'exercice budgétaire et par décision motivée, modifier d'office le montant approuvé des groupes fonctionnels ou des sections tarifaires dans les cas…
  53. Art. R314-48I.-Les établissements et services peuvent établir, à partir du bilan comptable, un bilan financier dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
  54. Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à la comptabilité, au budget et à la tarification › Paragraphe 4 : Exécution du budget › Sous-paragraphe 2 : Compte administratif de clôture.

    Art. R314-49I.-A la clôture de l'exercice, il est établi un compte administratif qui comporte :
  55. Art. R314-50I.-Un rapport d'activité, établi par une personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou le service, est joint au compte administratif et décrit, pour l'exercice auquel se rapporte ce…
  56. Art. R314-51I.-L'affectation du résultat du budget général, ou le cas échéant des budgets principal et annexes, ainsi que, pour les établissements mentionnés au I de l'article L.
  57. Art. R314-52L'autorité de tarification peut, avant de procéder à l'affectation d'un résultat, rejeter les dépenses qui sont manifestement étrangères, par leur nature ou par leur importance, à celles qui avaient…
  58. Art. R314-53La décision motivée par laquelle l'autorité de tarification affecte le résultat est notifiée à l'établissement dans le cadre de la procédure de fixation du tarif de l'exercice sur lequel ce résultat…
  59. Art. R314-54Par dérogation aux dispositions du I de l'article R.
  60. Art. R314-55En cas d'absence de transmission du compte administratif dans les délais fixés au II de l'article R.
  61. Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à la comptabilité, au budget et à la tarification › Paragraphe 4 : Exécution du budget › Sous-Paragraphe 3 : Dispositions diverses

    Art. R314-55-1Les rabais, remises et ristournes obtenus auprès des fournisseurs sont imputés sur les budgets des établissements et services sur lesquels sont enregistrées les charges correspondantes.
  62. Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à la comptabilité, au budget et à la tarification › Paragraphe 5 : Contrôle et évaluation › Sous-paragraphe 1 : Obligations des établissements et services.

    Art. R314-56Au titre de leurs activités prises en charge par les produits de la tarification, les établissements et services sociaux et médico-sociaux, et la personne morale qui en assure la gestion, doivent…
  63. Art. R314-57L'inventaire des équipements et des matériels ainsi que l'état des propriétés foncières et immobilières sont tenus à la disposition des autorités de tarification ou de contrôle.
  64. Art. R314-58En vue de l'examen de leurs documents de clôture d'un exercice comptable, et dans l'année qui suit leur transmission, les établissements et services tiennent à la disposition de l'autorité de…
  65. Art. R314-59Lorsqu'il doit être établi en application de l'article L.
  66. Art. R314-60Lorsque le directeur de la caisse d'allocations familiales du lieu d'implantation des services mentionnés à l'article L.
  67. Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à la comptabilité, au budget et à la tarification › Paragraphe 5 : Contrôle et évaluation › Sous-paragraphe 2 : Opérations d'évaluation et de contrôle

    Art. R314-61Afin de disposer d'éléments d'analyse permettant d'améliorer l'efficacité du fonctionnement d'un établissement ou d'un service, l'autorité de tarification peut lui demander ou demander à la personne…
  68. Art. R314-62I.-Lorsqu'un établissement ou un service dont la tarification relève de l'Etat ou de l'agence régionale de santé connaît des difficultés financières, de fonctionnement ou de gestion budgétaire, le…
  69. Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à la comptabilité, au budget et à la tarification › Paragraphe 6 : Contentieux.

    Art. R314-63Les décisions du juge du tarif ayant autorité de chose jugée sont mises en oeuvre lors de l'exercice au cours duquel elles sont notifiées à l'autorité de tarification, par une décision budgétaire…
  70. Sous-section 2 : Règles comptables et budgétaires applicables aux différentes catégories d'organismes gestionnaires › Paragraphe 1 : Règles applicables aux établissements publics sociaux et médico-sociaux › Sous-paragraphe 1 : Champ d'application et règles budgétaires générales.

    Art. R314-64Les opérations budgétaires, comptables et financières des établissements publics sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L.
  71. Art. R314-65Le respect, dans le cadre de la procédure de fixation du tarif, des règles relatives à l'équilibre réel du budget au sens de l'article R.
  72. Art. R314-65-1En cas de fermeture totale ou partielle d'un établissement public social ou médico-social, les dispositions des articles L.
  73. Sous-section 2 : Règles comptables et budgétaires applicables aux différentes catégories d'organismes gestionnaires › Paragraphe 1 : Règles applicables aux établissements publics sociaux et médico-sociaux › Sous-paragraphe 2 : Directeur et comptable de l'établissement public.

    Art. R314-66Le directeur de l'établissement public social ou médico-social a, de plein droit, qualité pour représenter l'établissement.
  74. Art. R314-67I.-Les postes comptables des établissements publics sociaux et médico-sociaux relèvent des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques.
  75. Art. R314-67-1Les régies créées par les établissements publics sociaux et médico-sociaux locaux sont soumises aux dispositions de la section première du chapitre VII du titre Ier du livre VI de la première partie…
  76. Sous-section 2 : Règles comptables et budgétaires applicables aux différentes catégories d'organismes gestionnaires › Paragraphe 1 : Règles applicables aux établissements publics sociaux et médico-sociaux › Sous-paragraphe 3 : Exécution du budget.

    Art. R314-68Les articles L.
  77. Art. R314-69Sans préjudice des délégations de signature consenties par application de l'article L.
  78. Art. R314-72Les dépenses de la section d'investissement régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires…
  79. Art. R314-73I.-A la clôture de l'exercice, le comptable établit le bilan et le compte de gestion, ainsi qu'un rapport rendant compte, dans le cadre de ses compétences, de l'ensemble des éléments de sa gestion…
  80. Art. R314-74I.
  81. Sous-section 2 : Règles comptables et budgétaires applicables aux différentes catégories d'organismes gestionnaires › Paragraphe 2 : Règles applicables aux établissements publics de santé gérant une activité sociale ou médico-sociale.

    Art. R314-75Les activités mentionnées à l'article R.
  82. Art. R314-76L'autorité de tarification du budget annexe social ou médico-social est tenue informée par le directeur de l'établissement de santé de toute affectation de résultats dans le budget dont elle fixe le…
  83. Art. R314-77Lorsqu'un même budget annexe social ou médico-social regroupe des activités implantées dans des départements différents, l'autorité de tarification et l'autorité de contrôle compétentes sont celles…
  84. Sous-section 2 : Règles comptables et budgétaires applicables aux différentes catégories d'organismes gestionnaires › Paragraphe 3 : Règles applicables aux établissements sociaux et médico-sociaux gérés par d'autres personnes morales de droit public.

    Art. R314-78I.-Chaque activité sociale ou médico-sociale relevant du I de l'article L.
  85. Art. R314-79Lors de la transmission des propositions budgétaires, l'autorité gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social précise celles des personnes qui ont qualité pour la…
  86. Sous-section 2 : Règles comptables et budgétaires applicables aux différentes catégories d'organismes gestionnaires › Paragraphe 4 : Règles applicables aux établissements et services gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif › Sous-paragraphe 1 : Champ d'application et principes budgétaires et comptables.

    Art. R314-80Pour les établissements et services relevant du I de l'article L.
  87. Art. R314-81L'arrêté prévu à l'article R.
  88. Art. R314-82Lorsqu'un même organisme gère plusieurs établissements ou services sociaux et médico-sociaux, il est tenu une comptabilité distincte pour chaque établissement ou service.
  89. Art. R314-83Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R.
  90. Art. R314-84Les dispositions de l'article R.
  91. Sous-section 2 : Règles comptables et budgétaires applicables aux différentes catégories d'organismes gestionnaires › Paragraphe 4 : Règles applicables aux établissements et services gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif › Sous-paragraphe 2 : Dépenses autorisées.

    Art. R314-85Pour l'approbation des propositions budgétaires relatives au rémunérations du personnel de l'établissement ou du service, l'autorité de tarification fait application des stipulations des accords…
  92. Art. R314-86I.-L'établissement ou le service ne peut faire supporter par les produits de la tarification le versement, à son organisme gestionnaire, d'une rémunération pour occupation de locaux, à l'exception…
  93. Sous-section 2 : Règles comptables et budgétaires applicables aux différentes catégories d'organismes gestionnaires › Paragraphe 4 : Règles applicables aux établissements et services gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif › Sous-paragraphe 3 : Frais de siège.

    Art. R314-87Conformément aux dispositions du VI de l'article L.
  94. Art. R314-88I.-Les prestations dont la prise en charge peut être autorisée au titre de l'article R.
  95. Art. R314-89Les dispositions des articles R.
  96. Art. R314-90I.-L'autorité compétente pour statuer sur l'autorisation mentionnée à l'article R.
  97. Art. R314-91I.-L'organisme gestionnaire qui dispose de l'autorisation mentionnée à l'article R.
  98. Art. R314-92I.-La répartition, entre les établissements et services relevant du I de l'article L.
  99. Art. R314-93A la demande de l'organisme gestionnaire, l'autorité mentionnée à l'article R.
  100. Art. R314-94L'organisme gestionnaire tient une comptabilité particulière pour les charges de son siège social qui sont couvertes par les quotes-parts issues des produits de la tarification.
  101. Art. R314-94-1En application du b du 3° de l'article L.
  102. Art. R314-94-2En matière de contrôle sur les frais de siège social, il est fait application des articles R.
  103. Sous-section 2 : Règles comptables et budgétaires applicables aux différentes catégories d'organismes gestionnaires › Paragraphe 4 : Règles applicables aux établissements et services gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif › Sous-paragraphe 4 : Gestion financière.

    Art. R314-95I.-Les disponibilités de trésorerie des établissements ou services relevant du présent paragraphe peuvent faire l'objet de placements financiers à la condition que ceux-ci soient sans risque de…
  104. Art. R314-96I.-Pour les établissements et services dont le tarif a été fixé sous forme de prix de journée jusqu'en 1985, et sous forme de dotation globale à partir de cette date, les règlements effectués par…
  105. Sous-section 2 : Règles comptables et budgétaires applicables aux différentes catégories d'organismes gestionnaires › Paragraphe 4 : Règles applicables aux établissements et services gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif › Sous-paragraphe 5 : Cessation d'activité ou fermeture de l'établissement ou du service

    Art. R314-97En cas de fermeture ou de cessation d'activité totale ou partielle d'un établissement ou d'un service, si les frais financiers, les dotations aux comptes de provisions, les dotations au compte de…
  106. Art. R314-97-1En cas de fermeture définitive d'un établissement ou d'un service social ou médico-social relevant du I de l'article L.
  107. Art. R314-97-2Pour les centres d'aide par le travail, les excédents d'exploitation du budget annexe de production et de commercialisation affectés à l'investissement en application du deuxième alinéa de l'article…
  108. Art. R314-97-3Pour les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, les excédents d'exploitation du budget annexe de production et de commercialisation liés aux actions d'adaptation à la vie active affectés à…
  109. Art. R314-98En cas de cessation définitive d'activité l'autorité de tarification peut tenir compte, lors de la fixation du tarif du dernier exercice, du paiement des indemnités et charges annexes résultant du…
  110. Sous-section 2 : Règles comptables et budgétaires applicables aux différentes catégories d'organismes gestionnaires › Paragraphe 4 : Règles applicables aux établissements et services gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif › Sous-paragraphe 6 : Contrôle et évaluation.

    Art. R314-99Les dispositions de l'article R.
  111. Art. R314-100En application du V de l'article L.
  112. Sous-section 2 : Règles comptables et budgétaires applicables aux différentes catégories d'organismes gestionnaires › Paragraphe 5 : Règles applicables aux établissements et services gérés par des organismes à but lucratif ou non habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale.

    Art. R314-101Pour les établissements et services gérés par une personne morale de droit privé à but lucratif, les dispositions de la section 1 et de la sous-section 1 de la section 2, ou de la section 4 lorsque…
  113. Art. R314-102Les dispositions des articles R.
  114. Art. R314-103Pour l'application des dispositions des articles R.
  115. Art. R314-104I.-Les établissements relevant de l'article R.
  116. Art. R314-104-1La dotation mentionnée au 3° du I de l'article L.
  117. Sous-section 3 : Principes de financement et modalités de versement › Paragraphe 1 : Financement des établissements et services

    Art. R314-105Les dépenses liées à l'activité sociale et médico-sociale des établissements et services régis par le présent chapitre sont, sous réserve de l'habilitation mentionnée à l'article L.
  118. Sous-section 3 : Principes de financement et modalités de versement › Paragraphe 1 bis : Traitement de données à caractère personnel

    Art. R314-105-1Afin de permettre d'identifier l'ensemble des dépenses relatives à la prise en charge des personnes âgées et des personnes handicapées accueillies ou accompagnées par un établissement ou service…
  119. Art. R314-105-2Le traitement mentionné à l'article R.
  120. Art. R314-105-3Sont concernées par le traitement mentionné à l'article R.
  121. Art. R314-105-4Le directeur de l'établissement ou du service, ou son délégataire, transmet chaque mois les informations mentionnées à l'article R.
  122. Art. R314-105-5Ont accès aux données à caractère personnel et aux informations mentionnées à l'article R.
  123. Art. R314-105-6Les informations mentionnées à l'article R.
  124. Art. R314-105-7La Caisse nationale de l'assurance maladie est autorisée, afin de vérifier et compléter les données relatives à l'identification et à l'affiliation des bénéficiaires, à accéder au répertoire prévu à…
  125. Art. R314-105-8Les droits d'accès et de rectification des personnes accueillies ou accompagnées, prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux…
  126. Art. R314-105-9Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R.
  127. Sous-section 3 : Principes de financement et modalités de versement › Paragraphe 2 : Modalités de financement › Sous-paragraphe 1 : Dotation globale de financement.

    Art. R314-106I.-La dotation globale de financement est égale à la différence entre, d'une part la totalité des charges d'exploitation du budget auquel elle se rapporte, après incorporation le cas échéant du…
  128. Art. D314-106-1En application du premier alinéa du IV bis de l'article L.
  129. Art. R314-107La dotation globale de financement est versée à l'établissement ou au service par fractions forfaitaires égales au douzième de son montant.
  130. Art. R314-108Dans le cas où la dotation globale de financement n'a pas été arrêtée avant le 1er janvier de l'exercice en cause, si un tarif de reconduction provisoire n'a pas été fixé, et jusqu'à l'intervention…
  131. Art. R314-109I.-Si, lors de la première année d'application d'un financement par dotation globale de fonctionnement, la fixation de cette dotation est effectuée postérieurement au 1er janvier de l'exercice…
  132. Art. R314-110Les dotations globales de financement qui relèvent du budget de l'Etat sont mises en paiement par l'autorité de tarification compétente de l'établissement ou du service bénéficiaire.
  133. Sous-section 3 : Principes de financement et modalités de versement › Paragraphe 2 : Modalités de financement › Sous-paragraphe 2 : Dispositions propres aux dotations globales et forfaits globaux de soins relevant de la sécurité sociale

    Art. R314-111Les dotations globales ou les forfaits globaux de soins relevant de la sécurité sociale sont versés :
  134. Art. R314-112Afin de permettre l'exercice des compensations entre régimes et de facturer les prestations délivrées aux personnes qui ne sont pas assurées sociales, l'autorité de tarification procède, pour les…
  135. Sous-section 3 : Principes de financement et modalités de versement › Paragraphe 2 : Modalités de financement › Sous-paragraphe 3 : Prix de journée.

    Art. R314-113Le prix de journée est obtenu à partir de la différence entre, d'une part la totalité des charges d'exploitation du budget auquel il se rapporte, après incorporation le cas échéant du report à…
  136. Art. D314-113-1En application du premier alinéa du IV bis de l'article L.
  137. Art. R314-114Les prix de journée sont facturés mensuellement à terme échu.
  138. Sous-section 3 : Principes de financement et modalités de versement › Paragraphe 2 : Modalités de financement › Sous-paragraphe 4 : Prix de journée globalisés.

    Art. R314-115Pour les établissements et services dont le tarif est fixé sous la forme d'un prix de journée, ou d'un tarif forfaitaire par mesure, la personne publique qui a la charge du financement peut, par…
  139. Art. R314-116Dans le cas où le prix de journée n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause, si un tarif de reconduction provisoire n'a pas été fixé, et jusqu'à l'intervention de la décision…
  140. Art. R314-117La convention mentionnée à l'article R.
  141. Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements › Paragraphe 1 : Etablissements et services accueillant des mineurs et jeunes adultes handicapés.

    Art. R314-118Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux établissements et services relevant du 2° du I de l'article L.
  142. Art. R314-119Les établissements et services qui offrent divers modes de prise en charge tels que :
  143. Art. R314-120Si l'un des modes d'accueil mentionnés à l'article R.
  144. Art. R314-121La dotation globale des services qui prennent en charge, sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou dans le cadre de l'intégration scolaire, de jeunes…
  145. Art. R314-122I.-Les soins complémentaires, délivrés à titre individuel par un médecin, un auxiliaire médical, un centre de santé, un établissement de santé ou un autre établissement ou service médico-social…
  146. Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements › Paragraphe 2 : Centres d'action médico-sociale précoce.

    Art. R314-123Conformément aux dispositions de l'article L.
  147. Art. R314-124Les dispositions de l'article R.
  148. Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements › Paragraphe 3 : Etablissements et services accueillant des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans confiés par l'autorité judiciaire.

    Art. R314-125I.-Les prestations fournies par les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L.
  149. Art. R314-126I.
  150. Art. R314-127Les règles tarifaires applicables aux vacances et absences occasionnelles des personnes accueillies dans les établissements et services relevant du 4° du I de l'article L.
  151. Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements › Paragraphe 4 : Etablissements et services d'accompagnement par le travail

    Art. R314-128A la fin de chaque exercice et avant le 30 avril de l'année qui suit l'exercice considéré, le compte de résultat propre au budget annexe de l'activité de production et de commercialisation d'un…
  152. Art. R314-129I.
  153. Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements › Paragraphe 5 : Services dispensant des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile.

    Art. R314-130Les services dispensant des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile qui relèvent du 6° ou du 7° ou les services d'aide à domicile qui relèvent simultanément du 1° et du 8° du I de…
  154. Art. D314-130-1Le montant du tarif minimal mentionné au 1° du I de l'article L.
  155. Art. R314-131Les tarifs horaires mentionnés à l'article R.
  156. Art. R314-132I.-Pour permettre la fixation des tarifs horaires mentionnés à l'article R.
  157. Art. R314-133Sur la base des informations mentionnées à l'article R.
  158. Art. R314-134Le tarif horaire des aides et employés à domicile est obtenu en divisant le montant des dépenses afférentes aux rémunérations des aides et employées à domicile, mentionnées au 1° du I de l'article R.
  159. Art. R314-135I.
  160. Art. R314-136Pour l'application de l'article R.
  161. Art. R314-136-1I.-L'appel à candidatures mentionné au huitième alinéa de l'article L.
  162. Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements › Paragraphe 6 : Services dispensant des soins infirmiers à domicile pour personnes âgées ou personnes handicapées.

    Art. R314-137I.-La dotation globale de soins définie au II de l'article L.
  163. Art. R314-138I.-Le montant du forfait global de soins prévu au 1° du II de l'article L.
  164. Art. R314-138-1I.-A compter de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle ils ont été autorisés ou réputés autorisés au titre du B du II de l'article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, les…
  165. Art. R314-139Pour chacun des services autonomie à domicile relevant du 1° de l'article L.
  166. Art. R314-139-1Les financements complémentaires mentionnés au quatrième alinéa du II de l'article L.
  167. Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements › Paragraphe 7 : Foyers d'accueil médicalisés et services d'accompagnement médico-social pour personnes adultes handicapées.

    Art. R314-140Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux foyers d'accueil médicalisés mentionnés au 7° du I de l'article L.
  168. Art. R314-141Pour la fixation du forfait global annuel de soins mentionné au 1° de l'article R.
  169. Art. R314-142Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, à titre dérogatoire, fixer un forfait global de soins calculé sur la base d'un forfait journalier qui excède le montant du forfait plafond…
  170. Art. R314-143En vue de permettre le calcul du tarif journalier mentionné au 2° de l'article R.
  171. Art. R314-144Le tarif journalier mentionné au 2° de l'article R.
  172. Art. R314-145Le tarif journalier mentionné à l'article R.
  173. Art. R314-146Si les financements alloués en application du 1° de l'article R.
  174. Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements › Paragraphe 8 : Autres dispositions relatives aux établissements et services qui accueillent des personnes âgées ou des adultes handicapés.

    Art. R314-147Pour les établissements relevant du 7° du I de l'article L.
  175. Art. R314-148Les services polyvalents d'aide à domicile sont constitués d'un service d'aide à domicile relevant du paragraphe 5 de la sous-section 4 de la présente section et d'un service de soins infirmiers à…
  176. Art. R314-148-1Les services proposant de l'aide et de l'accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l'article L.
  177. Art. R314-149Cet article encadre le dépôt de garantie demandé à l'entrée dans certains établissements pour personnes âgées ou handicapées (relevant des 6° ou 7° de l'article L.
  178. Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements › Paragraphe 9 : Centres d'hébergement et de réinsertion sociale et centres d'accueil pour demandeurs d'asile

    Art. R314-150Pour la fixation de la dotation globale de financement des centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnés à l'article L.
  179. Art. R314-151Les produits de la section d'exploitation d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale ou d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile comprennent notamment, conformément aux dispositions…
  180. Art. R314-152I.-Peuvent notamment figurer dans le budget d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, le cas échéant sous la forme d'un budget annexe :
  181. Art. R314-153I.-Le budget annexe de production et de commercialisation relatif à l'activité mentionnée au 1° du I de l'article R.
  182. Art. R314-154Lorsque les actions mentionnées au 1° du II de l'article R.
  183. Art. R314-155Lorsque les actions mentionnées au 2° du II de l'article R.
  184. Art. R314-156Lorsque la personne morale gestionnaire mentionnée aux articles R.
  185. Art. R314-157Le centre d'hébergement et de réinsertion sociale, chaque trimestre, transmet au préfet la liste des personnes accueillies entrées et sorties pendant cette période, ainsi qu'une information relative…
  186. Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements › Paragraphe 10 : Modalités particulières de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes › Sous-paragraphe 1 : Principes généraux de la tarification

    Art. R314-158Les prestations fournies par les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant des I et II de l'article L.
  187. Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements › Paragraphe 10 : Modalités particulières de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes › Sous-paragraphe 2 : Forfait global relatif aux soins › 1 Structure tarifaire des établissements.

    Art. R314-159Le forfait global relatif aux soins est égal, déduction faite du produit prévisionnel de la facturation des tarifs journaliers de soins, à la somme :
  188. Art. R314-160La part du forfait global relatif aux soins mentionnée au 1° de l'article R.
  189. Art. R314-161Les financements complémentaires mentionnés au 2° de l'article R.
  190. Art. R314-162Le résultat de l'équation tarifaire mentionnée au 1° de l'article R.
  191. Art. R314-163I.-Les financements complémentaires couvrent les prestations relatives aux modalités d'accueil autorisées mentionnées aux articles D.
  192. Art. R314-164La part du forfait global relatif aux soins prévue au 1° de l'article R.
  193. Art. R314-165Le tarif journalier afférent aux soins est calculé en divisant le résultat de l'équation tarifaire mentionnée au 1° de l'article R.
  194. Art. R314-166I.-Les produits de la part du forfait global relatif aux soins prévue au 1° de l'article R.
  195. Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements › Paragraphe 10 : Modalités particulières de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes › Sous-paragraphe 2 : Forfait global relatif aux soins › 2 Dispositions relatives aux prestations de soins.

    Art. R314-167Ne relèvent pas d'une prise en charge par les produits du forfait global relatif aux soins et sont à la charge des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie, dans les conditions prévues…
  196. Art. D314-167-1I.-En cas de refus par la personne gestionnaire de l'établissement de signer le contrat prévu au IV ter de l'article L.
  197. Art. R314-168Le forfait global relatif aux soins est versé à l'établissement par les organismes d'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article R.
  198. Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements › Paragraphe 10 : Modalités particulières de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes › Sous-paragraphe 3 : Evaluation de la perte d'autonomie et des besoins en soins requis des personnes hébergées

    Art. R314-170L'évaluation de la perte d'autonomie des personnes hébergées dans l'établissement et l'évaluation de leurs besoins en soins sont réalisées par l'établissement, sous la responsabilité du médecin…
  199. Art. R314-170-1L'évaluation de la perte d'autonomie des personnes hébergées dans l'établissement donne lieu à un classement de chaque personne, autres que celles qui sont âgées de moins de soixante ans, dans l'un…
  200. Art. R314-170-2L'évaluation de la perte d'autonomie prise en compte pour la détermination annuelle du forfait global relatif à la dépendance et du forfait global relatif aux soins est celle relevée dans la plus…
  201. Art. R314-170-3L'évaluation des besoins en soins requis des résidents de l'établissement, opérée à partir du référentiel mentionné au premier alinéa de l'article L.
  202. Art. R314-170-4Le " pathos moyen pondéré " mentionné à l'article R.
  203. Art. R314-170-5L'indicateur synthétique dit " groupe iso-ressources moyen pondéré soins " (GMPS) rend compte du niveau de dépendance moyen des résidents de l'établissement, déterminé en application des articles R.
  204. Art. R314-171Les évaluations du niveau de dépendance moyen et des besoins en soins requis des personnes hébergées dans chaque établissement, telles que mentionnées aux articles R.
  205. Art. R314-171-1I.-La commission régionale de coordination médicale mentionnée au sixième alinéa de l'article L.
  206. Art. R314-171-2La commission régionale de coordination médicale veille à la bonne organisation des opérations d'évaluation du niveau de perte d'autonomie moyen et des besoins en soins de chaque établissement ainsi…
  207. Art. R314-171-3La commission régionale de coordination médicale est chargée de l'information sur les modalités de validation des évaluations communiquées par chaque établissement.
  208. Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements › Paragraphe 10 : Modalités particulières de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes › Sous-paragraphe 4 : Forfait global relatif à la dépendance

    Art. R314-172Le forfait global relatif à la dépendance est égal à la somme :
  209. Art. R314-173I.-Le forfait global relatif à la dépendance à la charge du département d'implantation de l'établissement, prévu au 2° du I de l'article L.
  210. Art. R314-174La part du forfait global relatif à la dépendance mentionnée au 1° de l'article R.
  211. Art. R314-175Le président du conseil départemental fixe chaque année, par arrêté pris au plus tard le 1er avril, une valeur de référence appelée "point GIR départemental".
  212. Art. R314-176La part du forfait global relatif à la dépendance mentionnée au 1° de l'article R.
  213. Art. R314-177Le forfait global relatif à la dépendance, après soustraction du montant prévisionnel des participations et des tarifs journaliers, est versé par le département d'implantation de l'établissement…
  214. Art. R314-178La participation prévue au I de l'article L.
  215. Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements › Paragraphe 10 : Modalités particulières de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes › Sous-paragraphe 5 : Tarifs afférents à l'hébergement

    Art. R314-179Les tarifs journaliers moyens afférents à l'hébergement ne peuvent couvrir que les charges suivantes :
  216. Art. R314-180Le tarif journalier moyen afférent à l'hébergement ne peut pas prendre en compte les charges relevant exclusivement des forfaits globaux relatifs aux soins et à la dépendance en application…
  217. Art. R314-181Le tarif journalier moyen afférent à l'hébergement pour l'exercice est calculé en divisant le montant des charges nettes d'exploitation afférentes à l'hébergement par la moyenne, sur les trois…
  218. Art. R314-182I.-Le tarif journalier moyen afférent à l'hébergement peut être modulé par l'organisme gestionnaire afin de tenir compte notamment :
  219. Art. R314-183Pour les établissements relevant du 2° de l'article L.
  220. Art. R314-184L'évolution des prix moyens de revient de l'hébergement qui vont servir de références pour la fixation des tarifs opposables à l'aide sociale départementale est calculée en appliquant la formule de…
  221. Art. R314-185Les établissements ayant conclu un contrat mentionné à l'article L.
  222. Art. R314-186Les tarifs afférents à l'hébergement sont payés mensuellement à terme à échoir.
  223. Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements › Paragraphe 10 : Modalités particulières de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes › Sous-paragraphe 6 : Modalités de mise en œuvre des études de coûts de revient et de tarifs dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.

    Art. R314-186-1Les études portant sur les coûts de revient et de tarifs dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° du I de l'article L.
  224. Art. R314-186-2I.-Pour contribuer à la réalisation des études prévues à l'article R.
  225. Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements › Paragraphe 10 : Modalités particulières de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes › Sous-paragraphe 7 : Dispositions diverses.

    Art. R314-187Dans le cas où les tarifs journaliers afférents aux soins ne sont pas susceptibles d'être pris en charge soit au titre de l'aide médicale, soit par un organisme de sécurité sociale, ou par tout…
  226. Art. R314-188Le prix de journée de l'hébergement des résidents de moins de soixante ans est calculé en divisant le produit obtenu au 2° du I de l'article R.
  227. Art. R314-189Les dispositions de l'article R.
  228. Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements › Paragraphe 10 bis : Modalités de financement des établissements de santé autorisés à délivrer des soins de longue durée

    Art. R314-190Pour les établissements de santé autorisés, en application de l'article L.
  229. Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements › Paragraphe 11 : Services mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs mentionnés au I de l'article L. 361-1

    Art. R314-193-1I.-La dotation globale de financement des services mettant en œuvre des mesures de protection des majeurs relevant du I de l'article L.
  230. Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements › Paragraphe 12 : Services relevant du 15° du I de l'article L. 312-1.

    Art. R314-193-3I.-La dotation globale de financement d'un service relevant du 15° du I de l'article L.
  231. Art. R314-193-4Les organismes locaux de sécurité sociale consultés en application du IX de l'article L.
  232. Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements › Paragraphe 12 bis : Groupements de coopération sociale ou médico-sociale › Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales

    Art. R314-193-5Le budget du groupement d'intérêt public ou du groupement de coopération sociale ou médico-sociale est voté en équilibre.
  233. Art. R314-193-6Lorsque le groupement de coopération sociale ou médico-sociale est constitué sous la forme d'une personne morale de droit public, il est soumis au titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012…
  234. Art. R314-193-7Lorsque le groupement de coopération sociale ou médico-sociale est constitué sous la forme d'une personne morale de droit privé et n'exerce pas les missions énoncées au b du 3° de l'article L.
  235. Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements › Paragraphe 12 bis : Groupements de coopération sociale ou médico-sociale › Sous-paragraphe 2 : Groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux

    Art. R314-193-8Le budget des groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux est établi en cohérence avec la convention constitutive du groupement et, le cas échéant, le contrat pluriannuel mentionné au III de…
  236. Art. R314-193-9Lorsque le groupement territorial social et médico-social relève du cadre budgétaire de l'état des prévisions de recettes et de dépenses, le ou les comptes de résultat prévisionnel retraçant les…
  237. Art. R314-193-10Le budget des groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux est accompagné :
  238. Art. R314-193-11L'état réalisé des recettes et des dépenses ou le compte administratif est accompagné d'un rapport financier et d'activité qui fait notamment apparaître la répartition réelle des quotes-parts de ses…
  239. Art. R314-193-12Lorsque le groupement territorial social et médico-social n'exerce pas des missions mentionnées au b du 3° de l'article L.
  240. Art. R314-193-13Le c de l'article R.
  241. Art. R314-193-14A la demande des directeurs de tous les établissements membres du groupement, et après délibération de leur conseil d'administration ou de l'organe qui assure cette fonction, le directeur général de…
  242. Art. R314-193-15Dans un délai de six mois à compter de la date de l'autorisation prévue à l'article R.
  243. Art. R314-193-16La convention mentionnée à l'article R.
  244. Art. R314-193-17Il est mis fin au dispositif de mise en commun des disponibilités si le directeur général de l'agence régionale de santé ou le directeur départemental ou régional des finances publiques, saisis à…
  245. Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements › Paragraphe 13 : Dispositions particulières applicables à diverses catégories d'établissements et de services. › Sous-paragraphe 1 : Accueil temporaire.

    Art. R314-194I.-L'accueil temporaire est régi par les dispositions des articles D.
  246. Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements › Paragraphe 13 : Dispositions particulières applicables à diverses catégories d'établissements et de services. › Sous-paragraphe 2 : Dispositions diverses.

    Art. R314-195Les établissements et services relevant du 11° du I de l'article L.
  247. Art. R314-196Les dispositions de l'article R.
  248. Art. R314-196-1Les activités, notamment de prévention et d'éducation pour la santé, qui ne sont pas financées par les régimes obligatoires d'assurance maladie en application des articles L.
  249. Sous-section 5 : Dispositions relatives à la réglementation du travail › Paragraphe 1 : Conventions collectives et accords de retraite.

    Art. R314-197Sous réserve des dispositions de l'article R.
  250. Art. R314-198I.-La Commission nationale d'agrément comprend :
  251. Art. R314-199Les paramètres d'évolution de la masse salariale figurent dans le rapport prévu à l'article L.
  252. Art. R314-200Les conventions collectives et accords de retraite applicables au personnel des organismes de sécurité sociale restent soumis à agrément dans les conditions prévues à l'article L.
  253. Sous-section 5 : Dispositions relatives à la réglementation du travail › Paragraphe 2 : Durée du travail.

    Art. R314-201Les dispositions du présent paragraphe sont applicables :
  254. Art. R314-202Pour le calcul de la durée légale du travail dans les établissements et pour les emplois mentionnés à l'article R.
  255. Art. R314-203La période de présence en chambre de veille s'étend du coucher au lever des personnes accueillies tels qu'ils sont fixés par les tableaux de service, sans que sa durée puisse excéder douze heures.
  256. Art. R314-203-1Le recours au régime d'équivalence prévu à l'article R.
  257. Art. R314-203-2Aucun salarié auquel est appliqué le régime d'équivalence prévu par l'article R.