Sous-section 3 : Principes de financement et modalités de versement

Code de l'action sociale et des familles · articles R314-105 à R314-117 · 24 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 24 articles

  1. Paragraphe 1 : Financement des établissements et services

    Art. R314-105Les dépenses liées à l'activité sociale et médico-sociale des établissements et services régis par le présent chapitre sont, sous réserve de l'habilitation mentionnée à l'article L.
  2. Paragraphe 1 bis : Traitement de données à caractère personnel

    Art. R314-105-1Afin de permettre d'identifier l'ensemble des dépenses relatives à la prise en charge des personnes âgées et des personnes handicapées accueillies ou accompagnées par un établissement ou service…
  3. Art. R314-105-2Le traitement mentionné à l'article R.
  4. Art. R314-105-3Sont concernées par le traitement mentionné à l'article R.
  5. Art. R314-105-4Le directeur de l'établissement ou du service, ou son délégataire, transmet chaque mois les informations mentionnées à l'article R.
  6. Art. R314-105-5Ont accès aux données à caractère personnel et aux informations mentionnées à l'article R.
  7. Art. R314-105-6Les informations mentionnées à l'article R.
  8. Art. R314-105-7La Caisse nationale de l'assurance maladie est autorisée, afin de vérifier et compléter les données relatives à l'identification et à l'affiliation des bénéficiaires, à accéder au répertoire prévu à…
  9. Art. R314-105-8Les droits d'accès et de rectification des personnes accueillies ou accompagnées, prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux…
  10. Art. R314-105-9Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R.
  11. Paragraphe 2 : Modalités de financement › Sous-paragraphe 1 : Dotation globale de financement.

    Art. R314-106I.-La dotation globale de financement est égale à la différence entre, d'une part la totalité des charges d'exploitation du budget auquel elle se rapporte, après incorporation le cas échéant du…
  12. Art. D314-106-1En application du premier alinéa du IV bis de l'article L.
  13. Art. R314-107La dotation globale de financement est versée à l'établissement ou au service par fractions forfaitaires égales au douzième de son montant.
  14. Art. R314-108Dans le cas où la dotation globale de financement n'a pas été arrêtée avant le 1er janvier de l'exercice en cause, si un tarif de reconduction provisoire n'a pas été fixé, et jusqu'à l'intervention…
  15. Art. R314-109I.-Si, lors de la première année d'application d'un financement par dotation globale de fonctionnement, la fixation de cette dotation est effectuée postérieurement au 1er janvier de l'exercice…
  16. Art. R314-110Les dotations globales de financement qui relèvent du budget de l'Etat sont mises en paiement par l'autorité de tarification compétente de l'établissement ou du service bénéficiaire.
  17. Paragraphe 2 : Modalités de financement › Sous-paragraphe 2 : Dispositions propres aux dotations globales et forfaits globaux de soins relevant de la sécurité sociale

    Art. R314-111Les dotations globales ou les forfaits globaux de soins relevant de la sécurité sociale sont versés :
  18. Art. R314-112Afin de permettre l'exercice des compensations entre régimes et de facturer les prestations délivrées aux personnes qui ne sont pas assurées sociales, l'autorité de tarification procède, pour les…
  19. Paragraphe 2 : Modalités de financement › Sous-paragraphe 3 : Prix de journée.

    Art. R314-113Le prix de journée est obtenu à partir de la différence entre, d'une part la totalité des charges d'exploitation du budget auquel il se rapporte, après incorporation le cas échéant du report à…
  20. Art. D314-113-1En application du premier alinéa du IV bis de l'article L.
  21. Art. R314-114Les prix de journée sont facturés mensuellement à terme échu.
  22. Paragraphe 2 : Modalités de financement › Sous-paragraphe 4 : Prix de journée globalisés.

    Art. R314-115Pour les établissements et services dont le tarif est fixé sous la forme d'un prix de journée, ou d'un tarif forfaitaire par mesure, la personne publique qui a la charge du financement peut, par…
  23. Art. R314-116Dans le cas où le prix de journée n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause, si un tarif de reconduction provisoire n'a pas été fixé, et jusqu'à l'intervention de la décision…
  24. Art. R314-117La convention mentionnée à l'article R.