Sous-paragraphe 1 : Dotation globale de financement.
Code de l'action sociale et des familles · articles R314-106 à R314-110 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R314-106I.-La dotation globale de financement est égale à la différence entre, d'une part la totalité des charges d'exploitation du budget auquel elle se rapporte, après incorporation le cas échéant du…
- Art. D314-106-1En application du premier alinéa du IV bis de l'article L.
- Art. R314-107La dotation globale de financement est versée à l'établissement ou au service par fractions forfaitaires égales au douzième de son montant.
- Art. R314-108Dans le cas où la dotation globale de financement n'a pas été arrêtée avant le 1er janvier de l'exercice en cause, si un tarif de reconduction provisoire n'a pas été fixé, et jusqu'à l'intervention…
- Art. R314-109I.-Si, lors de la première année d'application d'un financement par dotation globale de fonctionnement, la fixation de cette dotation est effectuée postérieurement au 1er janvier de l'exercice…
- Art. R314-110Les dotations globales de financement qui relèvent du budget de l'Etat sont mises en paiement par l'autorité de tarification compétente de l'établissement ou du service bénéficiaire.