Paragraphe 2 : Modalités de financement

Code de l'action sociale et des familles · articles R314-106 à R314-117 · 14 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 14 articles

  1. Sous-paragraphe 1 : Dotation globale de financement.

    Art. R314-106I.-La dotation globale de financement est égale à la différence entre, d'une part la totalité des charges d'exploitation du budget auquel elle se rapporte, après incorporation le cas échéant du…
  2. Art. D314-106-1En application du premier alinéa du IV bis de l'article L.
  3. Art. R314-107La dotation globale de financement est versée à l'établissement ou au service par fractions forfaitaires égales au douzième de son montant.
  4. Art. R314-108Dans le cas où la dotation globale de financement n'a pas été arrêtée avant le 1er janvier de l'exercice en cause, si un tarif de reconduction provisoire n'a pas été fixé, et jusqu'à l'intervention…
  5. Art. R314-109I.-Si, lors de la première année d'application d'un financement par dotation globale de fonctionnement, la fixation de cette dotation est effectuée postérieurement au 1er janvier de l'exercice…
  6. Art. R314-110Les dotations globales de financement qui relèvent du budget de l'Etat sont mises en paiement par l'autorité de tarification compétente de l'établissement ou du service bénéficiaire.
  7. Sous-paragraphe 2 : Dispositions propres aux dotations globales et forfaits globaux de soins relevant de la sécurité sociale

    Art. R314-111Les dotations globales ou les forfaits globaux de soins relevant de la sécurité sociale sont versés :
  8. Art. R314-112Afin de permettre l'exercice des compensations entre régimes et de facturer les prestations délivrées aux personnes qui ne sont pas assurées sociales, l'autorité de tarification procède, pour les…
  9. Sous-paragraphe 3 : Prix de journée.

    Art. R314-113Le prix de journée est obtenu à partir de la différence entre, d'une part la totalité des charges d'exploitation du budget auquel il se rapporte, après incorporation le cas échéant du report à…
  10. Art. D314-113-1En application du premier alinéa du IV bis de l'article L.
  11. Art. R314-114Les prix de journée sont facturés mensuellement à terme échu.
  12. Sous-paragraphe 4 : Prix de journée globalisés.

    Art. R314-115Pour les établissements et services dont le tarif est fixé sous la forme d'un prix de journée, ou d'un tarif forfaitaire par mesure, la personne publique qui a la charge du financement peut, par…
  13. Art. R314-116Dans le cas où le prix de journée n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause, si un tarif de reconduction provisoire n'a pas été fixé, et jusqu'à l'intervention de la décision…
  14. Art. R314-117La convention mentionnée à l'article R.