Sous-section 1 : Conditions, modalités de délivrance, contenu et durée de l'agrément.
Code de l'action sociale et des familles · articles R421-3 à R421-18-1 · 18 articles
01Articles
Les 18 articles
- Art. R421-3Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit :
- Art. D421-4L'instruction de la demande d'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial comporte :
- Art. R421-5Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant maternel ou avec un assistant maternel agréé et les visites à son lieu d'exercice doivent permettre d'apprécier, au regard des critères…
- Art. R421-6Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant familial ou avec un assistant familial agréé et les visites à son domicile doivent permettre d'apprécier, au regard des critères précisés…
- Art. D421-7Le président du conseil départemental peut, pour réunir les éléments d'appréciation relatifs aux conditions définies aux 1° et 3° de l'article R.
- Art. D421-8Peuvent être sollicitées, pour donner leur avis dans le cadre de la procédure d'instruction des demandes d'agrément d'assistant maternel, les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L.
- Art. D421-9Peuvent être sollicitées, pour donner leur avis au cours de la procédure d'instruction des demandes d'agrément d'assistant familial, les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L.
- Art. D421-10Le dossier de demande d'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial est adressé au président du conseil départemental du département de résidence de l'intéressé par lettre recommandée avec…
- Art. D421-11Les délais mentionnés à l'article L.
- Art. D421-12Cet article dispose que l'agrément (autorisation administrative permettant d'exercer comme assistant maternel) est accordé pour une durée de cinq ans, sauf exceptions prévues par d'autres articles.
- Art. D421-13L'agrément d'assistant familial est accordé pour une durée de cinq ans, sauf dans les cas prévus à l'article D.
- Art. R421-14Lorsqu'une même personne obtient un agrément d'assistant maternel et un agrément d'assistant familial, le nombre des enfants qu'elle est autorisée à accueillir ne peut être au total, sauf…
- Art. D421-15Lorsqu'en application de l'article L.
- Art. D421-15-1Le président du conseil départemental informe l'assistant maternel, lors de la remise de la décision ou de l'attestation d'agrément mentionnée aux articles D.
- Art. D421-16Pour obtenir la dérogation prévue au I de l'article L.
- Art. D421-17Cet article encadre les possibilités pour un assistant maternel (personne agréée pour garder des enfants à son domicile) d'accueillir temporairement plus d'enfants que le nombre normalement autorisé…
- Art. D421-18A titre exceptionnel, à la demande de l'employeur et avec l'accord préalable écrit de l'assistant familial et du président du conseil départemental, le nombre d'enfants que l'assistant familial est…
- Art. R421-18-1Les assistants maternels agréés, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L.