Sous-section 1 : Conditions, modalités de délivrance, contenu et durée de l'agrément.

Code de l'action sociale et des familles · articles R421-3 à R421-18-1 · 18 articles

01Articles

Les 18 articles

  1. Art. R421-3Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit :
  2. Art. D421-4L'instruction de la demande d'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial comporte :
  3. Art. R421-5Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant maternel ou avec un assistant maternel agréé et les visites à son lieu d'exercice doivent permettre d'apprécier, au regard des critères…
  4. Art. R421-6Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant familial ou avec un assistant familial agréé et les visites à son domicile doivent permettre d'apprécier, au regard des critères précisés…
  5. Art. D421-7Le président du conseil départemental peut, pour réunir les éléments d'appréciation relatifs aux conditions définies aux 1° et 3° de l'article R.
  6. Art. D421-8Peuvent être sollicitées, pour donner leur avis dans le cadre de la procédure d'instruction des demandes d'agrément d'assistant maternel, les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L.
  7. Art. D421-9Peuvent être sollicitées, pour donner leur avis au cours de la procédure d'instruction des demandes d'agrément d'assistant familial, les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L.
  8. Art. D421-10Le dossier de demande d'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial est adressé au président du conseil départemental du département de résidence de l'intéressé par lettre recommandée avec…
  9. Art. D421-11Les délais mentionnés à l'article L.
  10. Art. D421-12Cet article dispose que l'agrément (autorisation administrative permettant d'exercer comme assistant maternel) est accordé pour une durée de cinq ans, sauf exceptions prévues par d'autres articles.
  11. Art. D421-13L'agrément d'assistant familial est accordé pour une durée de cinq ans, sauf dans les cas prévus à l'article D.
  12. Art. R421-14Lorsqu'une même personne obtient un agrément d'assistant maternel et un agrément d'assistant familial, le nombre des enfants qu'elle est autorisée à accueillir ne peut être au total, sauf…
  13. Art. D421-15Lorsqu'en application de l'article L.
  14. Art. D421-15-1Le président du conseil départemental informe l'assistant maternel, lors de la remise de la décision ou de l'attestation d'agrément mentionnée aux articles D.
  15. Art. D421-16Pour obtenir la dérogation prévue au I de l'article L.
  16. Art. D421-17Cet article encadre les possibilités pour un assistant maternel (personne agréée pour garder des enfants à son domicile) d'accueillir temporairement plus d'enfants que le nombre normalement autorisé…
  17. Art. D421-18A titre exceptionnel, à la demande de l'employeur et avec l'accord préalable écrit de l'assistant familial et du président du conseil départemental, le nombre d'enfants que l'assistant familial est…
  18. Art. R421-18-1Les assistants maternels agréés, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L.