Chapitre V : Dispositions spéciales concernant la liberté d'établissement et la libre prestation de services
Code des assurances · articles L515-1 à L515-6 · 6 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section I : Exercice de la libre prestation de services et manquement à des obligations dans le cadre de cet exercice articles L515-1 à L515-2
- Section II : Exercice de la liberté d'établissement et manquement à des obligations dans le cadre de cet exercice articles L515-3 à L515-4
- Section III : Dispositions relatives à la répartition des compétences entre autorités article L515-5
- Section IV : Mise en œuvre de pouvoirs pour des raisons d'intérêt général article L515-6
02Articles
Les 6 articles
Section I : Exercice de la libre prestation de services et manquement à des obligations dans le cadre de cet exercice
Art. L515-1I.-Tout intermédiaire d'assurance ou de réassurance ou tout intermédiaire d'assurance à titre accessoire immatriculé en France qui envisage d'exercer une activité pour la première fois sur le…- Art. L515-2I.-Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate qu'un intermédiaire d'assurance ou de réassurance ou un intermédiaire d'assurance à titre accessoire qui exerce des activités en…
Section II : Exercice de la liberté d'établissement et manquement à des obligations dans le cadre de cet exercice
Art. L515-3I.-Tout intermédiaire d'assurance ou de réassurance ou tout intermédiaire d'assurance à titre accessoire immatriculé en France qui envisage d'établir une succursale ou une présence permanente sur le…- Art. L515-4I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate qu'un intermédiaire d'assurance ou de réassurance ou qu'un intermédiaire d'assurance à titre accessoire enfreint les…
Section III : Dispositions relatives à la répartition des compétences entre autorités
Art. L515-5I.-Si le lieu d'établissement principal d'un intermédiaire d'assurance ou de réassurance ou d'un intermédiaire d'assurance à titre accessoire immatriculé dans un autre Etat membre et exerçant ou…Section IV : Mise en œuvre de pouvoirs pour des raisons d'intérêt général
Art. L515-6L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L.