Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles.
Code des assurances · articles A125-2 à A125-6-5 · 14 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Dispositions générales articles A125-2 à A125-4
- Section 2 : La prise en charge des frais de relogement d'urgence articles A125-5 à A125-5-1
- Section 3 : Les franchises articles A125-6 à A125-6-5
02Articles
Les 14 articles
Section 1 : Dispositions générales
Art. A125-2Le taux annuel de la prime ou cotisation relative à la garantie contre les effets des catastrophes naturelles est fixé comme suit :- Art. A125-3Dans les communes non dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque concerné, l'arrêté interministériel portant constatation de l'état de catastrophe naturelle prévu…
- Art. A125-4Le montant de la rétribution allouée aux personnes habilitées à présenter des opérations d'assurance ne peut, en ce qui concerne la garantie contre les risques de catastrophes naturelles, excéder 5…
Section 2 : La prise en charge des frais de relogement d'urgence
Art. A125-5Pour application de l'article D.- Art. A125-5-1A l'issue de la période de cinq jours consécutifs suivant la déclaration du sinistre, si l'occupant ne peut pas réintégrer son habitation principale, l'assureur prévoit d'étendre la prise en charge…
Section 3 : Les franchises
Art. A125-6Pour les biens définis à l'article D.- Art. A125-6-1Pour les véhicules terrestres à moteur définis à l'article D.
- Art. A125-6-2Pour les biens mentionnés aux articles D.
- Art. A125-6-3Pour les biens à usage professionnel, hors véhicules terrestres à moteur, détenus par les entreprises mentionnées à l'article D.
- Art. A125-6-4Pour les biens visés à l'article D.
- Art. A125-6-4-1Les collectivités ou groupements concernés au titre de l'article D.
- Art. A125-6-4-2Pour les biens mentionnés à l'article D.
- Art. A125-6-4-3Pour les biens, hors véhicules terrestres à moteur, détenus par les collectivités ou leurs groupements mentionnées aux articles D.
- Art. A125-6-5En cas de perte d'exploitation dans les conditions prévues à l'article D.