Titre Ier : Des droits civils

Code civil · articles 7 à 16-14 · 25 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 25 articles

  1. Art. 7Cet article dispose que les droits civils (droits liés à la vie privée, familiale et patrimoniale d'une personne) et les droits politiques (droits liés à la participation à la vie publique, comme le…
  2. Art. 8Tout Français jouira des droits civils.
  3. Art. 9Cet article dispose que chacune personne a droit au respect de sa vie privée.
  4. Art. 9-1Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence.
  5. Art. 10Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
  6. Art. 11L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.
  7. Art. 14L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ;
  8. Art. 15Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.
  9. Chapitre II : Du respect du corps humain

    Art. 16La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie.
  10. Art. 16-1Chacun a droit au respect de son corps.
  11. Art. 16-1-1Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort.
  12. Art. 16-2Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci, y…
  13. Art. 16-3Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui.
  14. Art. 16-4Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine.
  15. Art. 16-5Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles.
  16. Art. 16-6Aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci.
  17. Art. 16-7Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle.
  18. Art. 16-8Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée.
  19. Art. 16-8-1Dans le cas d'un don de gamètes ou d'un accueil d'embryon, les receveurs sont les personnes qui ont donné leur consentement à l'assistance médicale à la procréation.
  20. Art. 16-9Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public.
  21. Chapitre III : De l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne et de l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques

    Art. 16-10Cet article encadre l'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d'une personne (analyse de l'ADN pour connaître certaines caractéristiques héréditaires).
  22. Art. 16-11Cet article dispose que l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques (analyse de l'ADN permettant de reconnaître une personne) n'est possible que dans des cas limités :
  23. Art. 16-12Sont seuls habilités à procéder à des identifications par empreintes génétiques :
  24. Art. 16-13Cet article dispose que personne ne peut être discriminé (traité de manière défavorable) à cause de ses caractéristiques génétiques (les traits liés à l'hérédité et à l'ADN d'une personne).
  25. Chapitre IV : De l'utilisation des techniques d'imagerie cérébrale

    Art. 16-14Les techniques d'imagerie cérébrale ne peuvent être employées qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique ou dans le cadre d'expertises judiciaires, à l'exclusion, dans ce cadre, de…