Section 4 : Du consentement à l'adoption

Code civil · articles 348 à 350 · 10 articles

01Articles

Les 10 articles

  1. Art. 348Lorsque la filiation d'un mineur est établie à l'égard de ses deux parents, l'un et l'autre doivent consentir à l'adoption.
  2. Art. 348-1Lorsque la filiation d'un enfant n'est établie qu'à l'égard de l'un de ses auteurs, lui seul doit consentir à l'adoption.
  3. Art. 348-2Lorsque les parents de l'enfant sont décédés, dans l'impossibilité de manifester leur volonté ou s'ils ont perdu leurs droits d'autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de…
  4. Art. 348-3Le consentement à l'adoption doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie après la naissance de l'enfant et éclairé sur les conséquences de l'adoption, en particulier s'il est donné en vue d'une…
  5. Art. 348-4Cet article dispose que le consentement à l'adoption d'un enfant de moins de deux ans n'est valable que si l'enfant a été effectivement remis au service de l'aide sociale à l'enfance (organisme…
  6. Art. 348-5Le consentement à l'adoption peut être rétracté pendant deux mois.
  7. Art. 348-6Lorsque les parents, l'un d'eux ou le conseil de famille consentent à l'admission de l'enfant en qualité de pupille de l'Etat en le remettant au service de l'aide sociale à l'enfance, le choix de…
  8. Art. 348-7Lorsque les parents refusent de consentir à l'adoption de leur enfant dont ils se sont désintéressés au risque d'en compromettre la santé ou la moralité, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il…
  9. Art. 349L'adopté âgé de plus de treize ans consent personnellement à son adoption.
  10. Art. 350Le tribunal peut prononcer l'adoption, si elle est conforme à l'intérêt de l'adopté, d'un mineur âgé de plus de treize ans ou d'un majeur protégé, l'un et l'autre hors d'état d'y consentir…