Code civil

Article 348-4

Livre Ier : Des personnes › Titre VIII : De la filiation adoptive › Chapitre Ier : Des conditions requises pour l'adoption › Section 4 : Du consentement à l'adoption

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que le consentement à l'adoption d'un enfant de moins de deux ans n'est valable que si l'enfant a été effectivement remis au service de l'aide sociale à l'enfance (organisme public chargé de la protection des enfants). Cette règle s'applique à toute adoption d'enfant de moins de deux ans, sauf exceptions prévues par l'article lui-même. Elle concerne les personnes souhaitant faire adopter ou adopter un enfant de moins de deux ans.

Points clés

  • Condition de validité : remise effective de l'enfant à l'aide sociale à l'enfance
  • Exception si lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré inclus entre l'adoptant et l'adopté
  • Exception en cas d'adoption de l'enfant du conjoint
  • Exception en cas d'adoption de l'enfant du partenaire lié par un pacte civil de solidarité
  • Exception en cas d'adoption de l'enfant du concubin

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le consentement à l'adoption des enfants de moins de deux ans n'est valable que si l'enfant a été effectivement remis au service de l'aide sociale à l'enfance, sauf le cas où il existe un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré inclus entre l'adoptant et l'adopté ou dans les cas d'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

1 décision de justice référence cet article

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