Chapitre Ier : Des conditions requises pour l'adoption
Code civil · articles 343 à 350 · 18 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : De l'adoptant articles 343 à 343-1
- Section 2 : De l'adopté articles 344 à 345-2
- Section 3 : Des rapports entre l'adoptant et l'adopté articles 346 à 347
- Section 4 : Du consentement à l'adoption articles 348 à 350
02Articles
Les 18 articles
Section 1 : De l'adoptant
Art. 343L'adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins.- Art. 343-1Cet article dispose que toute personne âgée de plus de vingt-six ans peut demander à adopter un enfant, seule.
Section 2 : De l'adopté
Art. 344Cet article dispose que seules certaines personnes peuvent être adoptées.- Art. 345Cet article fixe les conditions d'âge pour l'adoption plénière (forme d'adoption qui rompt les liens de filiation d'origine et crée une filiation nouvelle identique à celle d'un enfant né dans le…
- Art. 345-1Cet article dispose que l'adoption simple (une forme d'adoption qui crée un lien de filiation avec l'adoptant sans faire disparaître les liens avec la famille d'origine) est permise quel que soit…
- Art. 345-2Cet article dispose qu'une personne ne peut être adoptée que par une seule personne, sauf si l'adoption est faite par deux époux, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS…
Section 3 : Des rapports entre l'adoptant et l'adopté
Art. 346L'adoption entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs est prohibée.- Art. 347Cet article dispose que la ou les personnes qui souhaitent adopter un enfant doivent avoir une différence d'âge minimale avec cet enfant, telle que fixée par le texte.
Section 4 : Du consentement à l'adoption
Art. 348Lorsque la filiation d'un mineur est établie à l'égard de ses deux parents, l'un et l'autre doivent consentir à l'adoption.- Art. 348-1Lorsque la filiation d'un enfant n'est établie qu'à l'égard de l'un de ses auteurs, lui seul doit consentir à l'adoption.
- Art. 348-2Lorsque les parents de l'enfant sont décédés, dans l'impossibilité de manifester leur volonté ou s'ils ont perdu leurs droits d'autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de…
- Art. 348-3Le consentement à l'adoption doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie après la naissance de l'enfant et éclairé sur les conséquences de l'adoption, en particulier s'il est donné en vue d'une…
- Art. 348-4Cet article dispose que le consentement à l'adoption d'un enfant de moins de deux ans n'est valable que si l'enfant a été effectivement remis au service de l'aide sociale à l'enfance (organisme…
- Art. 348-5Le consentement à l'adoption peut être rétracté pendant deux mois.
- Art. 348-6Lorsque les parents, l'un d'eux ou le conseil de famille consentent à l'admission de l'enfant en qualité de pupille de l'Etat en le remettant au service de l'aide sociale à l'enfance, le choix de…
- Art. 348-7Lorsque les parents refusent de consentir à l'adoption de leur enfant dont ils se sont désintéressés au risque d'en compromettre la santé ou la moralité, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il…
- Art. 349L'adopté âgé de plus de treize ans consent personnellement à son adoption.
- Art. 350Le tribunal peut prononcer l'adoption, si elle est conforme à l'intérêt de l'adopté, d'un mineur âgé de plus de treize ans ou d'un majeur protégé, l'un et l'autre hors d'état d'y consentir…