En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose qu'un enfant adopté âgé de plus de treize ans doit consentir personnellement à sa propre adoption. Ce consentement doit être donné selon les formes prévues à un autre article du Code civil (article 348-3, deuxième alinéa). L'enfant peut retirer (rétracter) ce consentement à tout moment, tant que l'adoption n'a pas été prononcée.
Points clés
- L'enfant adopté de plus de treize ans doit consentir lui-même à son adoption
- Les formes de ce consentement sont fixées par un autre article (348-3, deuxième alinéa)
- Le consentement peut être rétracté (retiré) à tout moment jusqu'au prononcé de l'adoption
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
L'adopté âgé de plus de treize ans consent personnellement à son adoption.
Ce consentement est donné selon les formes prévues au deuxième alinéa de l'article 348-3.
Il peut être rétracté à tout moment jusqu'au prononcé de l'adoption.