Code civil

Article 349

Livre Ier : Des personnes › Titre VIII : De la filiation adoptive › Chapitre Ier : Des conditions requises pour l'adoption › Section 4 : Du consentement à l'adoption

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose qu'un enfant adopté âgé de plus de treize ans doit consentir personnellement à sa propre adoption. Ce consentement doit être donné selon les formes prévues à un autre article du Code civil (article 348-3, deuxième alinéa). L'enfant peut retirer (rétracter) ce consentement à tout moment, tant que l'adoption n'a pas été prononcée.

Points clés

  • L'enfant adopté de plus de treize ans doit consentir lui-même à son adoption
  • Les formes de ce consentement sont fixées par un autre article (348-3, deuxième alinéa)
  • Le consentement peut être rétracté (retiré) à tout moment jusqu'au prononcé de l'adoption

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

L'adopté âgé de plus de treize ans consent personnellement à son adoption.

Ce consentement est donné selon les formes prévues au deuxième alinéa de l'article 348-3.

Il peut être rétracté à tout moment jusqu'au prononcé de l'adoption.

Pour aller plus loin

Sujets liés