Chapitre III : De l'émancipation

Code civil · articles 413-1 à 413-8 · 8 articles

01Articles

Les 8 articles

  1. Art. 413-1Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage.
  2. Art. 413-2Cet article dispose qu'un mineur, même s'il n'est pas marié, peut être émancipé (c'est-à-dire libéré de l'autorité de ses parents et devenir juridiquement autonome comme un majeur) à partir de l'âge…
  3. Art. 413-3Le mineur resté sans père ni mère pourra de la même manière être émancipé à la demande du conseil de famille.
  4. Art. 413-4Cet article prévoit que si le tuteur (la personne chargée de gérer les affaires du mineur) n'a fait aucune démarche pour demander l'émancipation (le fait pour un mineur de devenir juridiquement…
  5. Art. 413-5Le compte de l'administration, le cas échéant, ou de la tutelle est rendu au mineur émancipé dans les conditions prévues respectivement par les articles 387-5 et 514.
  6. Art. 413-6Cet article dispose que le mineur émancipé (mineur libéré de l'autorité parentale, qui devient autonome juridiquement avant ses dix-huit ans) devient capable d'accomplir seul tous les actes de la…
  7. Art. 413-7Le mineur émancipé cesse d'être sous l'autorité de ses père et mère.
  8. Art. 413-8Cet article dispose qu'un mineur émancipé (mineur ayant obtenu la capacité juridique d'un majeur avant ses dix-huit ans) peut devenir commerçant sous certaines conditions d'autorisation.