Code civil

Article 413-2

Livre Ier : Des personnes › Titre X : De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation › Chapitre III : De l'émancipation

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose qu'un mineur, même s'il n'est pas marié, peut être émancipé (c'est-à-dire libéré de l'autorité de ses parents et devenir juridiquement autonome comme un majeur) à partir de l'âge de seize ans révolus. L'émancipation est prononcée par le juge des tutelles à la demande des parents, s'il existe de justes motifs, et après que le mineur a été entendu par le juge.

Points clés

  • Le mineur doit avoir seize ans révolus (c'est-à-dire avoir déjà fêté ses seize ans) pour pouvoir être émancipé.
  • L'émancipation n'est pas automatique : elle doit être prononcée par le juge des tutelles.
  • Il faut de justes motifs pour que le juge prononce l'émancipation.
  • Le mineur doit être entendu (auditionné) par le juge avant la décision.
  • Si un seul parent fait la demande, le juge doit entendre l'autre parent, sauf si celui-ci est dans l'impossibilité de manifester sa volonté.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le mineur, même non marié, pourra être émancipé lorsqu'il aura atteint l'âge de seize ans révolus.

Après audition du mineur, cette émancipation sera prononcée, s'il y a de justes motifs, par le juge des tutelles, à la demande des père et mère ou de l'un d'eux.

Lorsque la demande sera présentée par un seul des parents, le juge décidera, après avoir entendu l'autre, à moins que ce dernier soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.

Pour aller plus loin